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27/10/2003 | FRANCE | N°247754

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 27 octobre 2003, 247754


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 5 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Seydou X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2002 du préfet du Haut-Rhin décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de

Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer à M. X un récép...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 5 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Seydou X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2002 du préfet du Haut-Rhin décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer à M. X un récépissé de demande de carte de séjour temporaire avec autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoient que le jugement des recours contentieux contre les arrêtés de reconduite à la frontière donne lieu à la tenue d'une audience publique en présence de l'intéressé sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas ; qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative applicable au contentieux des reconduites à la frontière : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience ;

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que M. X n'a pas reçu la convocation à l'audience qui s'est tenue le 13 mai 2002, un officier de police judiciaire du commissariat de Chelles (77) chargé de la lui notifier par la voie administrative le 12 mai 2002 ayant constaté que M. X n'habitait pas à l'adresse qu'il avait mentionnée ; que ni l'avis d'audience, ni aucun message l'invitant à venir en prendre connaissance n'a été déposé à cette adresse, alors qu'il est constant qu'y sont notamment parvenues des factures d'électricité établies à son nom et à celui de sa compagne pour la période en cause, ainsi que la notification, le 29 mai suivant, dudit jugement ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir qu'il n'a pas été dûment convoqué à l'audience et que le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 mai 2002, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative (...), demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié par la voie administrative le 7 mai 2002 à 14 heures ; que cet arrêté faisait mention des voies de recours et du délai dans lequel celui-ci devait être formé ; qu'ainsi, et alors même que la notification dudit arrêté ne précisait pas l'adresse du tribunal ni ses numéros de téléphone et de télécopie, le délai fixé par les dispositions précitées a commencé à courir le 7 mai 2002 à 14 heures ; que, dans ces conditions, ce délai, qui se décompte d'heure en heure et ne peut être prorogé du fait qu'il arrivait à expiration un samedi, dimanche ou jour férié, était expiré lorsque la demande de M. X est parvenue au tribunal par télécopie le 10 mai 2002 à 18 heures 24 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Seydou X, au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2003, n° 247754
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247754
Numéro NOR : CETATEXT000008141879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-27;247754 ?
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