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27/10/2003 | FRANCE | N°248301

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2003, 248301


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un jugement du 5 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant que ce magistrat a annulé son arrêté du 21 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Ercan X dans la mesure ou il fixerait la Turquie comme pays de destination ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le président du tribun

al administratif de Versailles et tendant à l'annulation de sa prétendue décisi...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un jugement du 5 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant que ce magistrat a annulé son arrêté du 21 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Ercan X dans la mesure ou il fixerait la Turquie comme pays de destination ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le président du tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de sa prétendue décision fixant la Turquie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°' 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE en date du 21 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X n'indique pas, dans son dispositif, le pays vers lequel l'intéressé doit être éloigné ; que, si les motifs de cet arrêté mentionnent que M. n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans le pays de son choix où il serait légalement admissible, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder ledit arrêté comme comportant une décision fixant le pays de destination, à laquelle est subordonnée l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat délégué par le président de tribunal administratif de Versailles a estimé que l'arrêté du 21 mai 2002 devait être compris comme désignant la Turquie pour pays de destination de M. ; que dès lors, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué a annulé cet arrêté en tant qu'il fixerait la Turquie comme pays à destination duquel M. doit être éloigné ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que la SCP Vier et Barthelemy, avocat de M. X, demande, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour les frais que l'intéressé aurait exposés s'il n'avait pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 5 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant que ce magistrat a annulé l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE du 21 mai 2002 dans la mesure ou il fixerait la Turquie comme pays de destination de M. .

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE du 21 mai 2002 dans la mesure où il fixerait la Turquie comme pays de destination.

Article 3 : les conclusions de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Ercan X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248301
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 248301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248301.20031027
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