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27/10/2003 | FRANCE | N°248474

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 27 octobre 2003, 248474


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nourredine Y..., alias X... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du d

ossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nourredine Y..., alias X... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites devant le juge de première instance, que l'intéressé s'est toujours présenté aux services de la préfecture du Val-d'Oise sous le nom de X... et qu'il n'a jamais fait connaître, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, qu'il avait déposé, sous le nom de Nourredine Y..., une demande d'asile territorial et d'obtention d'un titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler par le jugement attaqué, son arrêté du 24 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... , le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce que cet arrêté, qui relevait que M. n'avait jamais engagé de démarche en vu de régulariser son séjour, était entaché d'erreurs de fait ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y..., tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'en vertu d'un arrêté du 3 décembre 2001 régulièrement publié, le directeur de cabinet du PREFET DU VAL-D'OISE, signataire de l'arrêté litigieux, avait reçu délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui le justifient ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;

Considérant que si, aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 , M. Y... ne produit pas d'éléments suffisamment probants pour établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions précitées en fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 juin 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 24 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ;

Considérant, enfin, que la présente décision, qui fait droit à l'appel du préfet et rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Y... doivent donc être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 28 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Noureddine Y..., alias X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248474
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 248474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248474.20031027
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