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27/10/2003 | FRANCE | N°249245

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 27 octobre 2003, 249245


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 28 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Abla X..., épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du doss

ier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 28 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Abla X..., épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du PREFET DU VAL-D'OISE :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant que, pour refuser à Mme X..., mariée avec un ressortissant français depuis plus d'un an, le titre de séjour qu'elle sollicitait, le PREFET DU VAL-D'OISE s'est fondé sur l'absence de communauté de vie entre les époux en se bornant à constater que leurs résidences étaient séparées ; que, toutefois, dès lors qu'elle peut s'expliquer par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des époux, cette absence de cohabitation n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder la communauté de vie comme ayant cessé ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour du 8 février 2002, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle était devenue définitive à la date à laquelle le tribunal administratif a été saisi, est entachée d'erreur de droit ; que, par suite, l'arrêté du 28 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... est privé de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé pour ce motif son arrêté du 28 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;

Sur les conclusions présentées par Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts :

Considérant que Mme X... n'a pas présenté de demande préalable en ce sens auprès de l'administration ; qu'ainsi, ses conclusions à fin d'indemnisation sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X... devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Abla X..., épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249245
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 249245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249245.20031027
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