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27/10/2003 | FRANCE | N°249330

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 27 octobre 2003, 249330


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Noureddine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 juin 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire dans un délai de tre

nte jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 5...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Noureddine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 juin 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 29 janvier 2002 :

Considérant que pour refuser, par décision du 29 janvier 2002, le certificat de résident algérien sollicité par M. X, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur le fait que la présence d'un tiers aux côtés du père handicapé de l'intéressé n'était pas indispensable, alors qu'il résultait des certificats médicaux produits par le requérant que l'état de santé de son père nécessitait une assistance constante ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, compte tenu de ce que cette assistance pouvait être apportée par un tiers autre que le requérant, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait ; que celle-ci est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision ;

Considérant que, si M. X soutient que sa présence en France est indispensable compte tenu du handicap de son père, il ne ressort des pièces du dossier ni que le frère de l'intéressé résidant régulièrement en France ne soit pas en mesure d'apporter l'assistance quotidienne dont leur père a besoin, ni que cette aide ne puisse être donnée par une personne extérieure ; qu'ainsi, et alors même que la mère et la sour du requérant ne sont entrées en France dans le cadre d'un regroupement familial que plusieurs mois après la décision litigieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les autres moyens :

Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui le justifient ; que, dès lors, il est suffisamment motivé ;

Considérant que, pour les raisons ci-dessus exposées, la circonstance que le père de M. X est handicapé ne suffit pas à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en ordonnant sa reconduite à la frontière, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, ni, en tout état de cause, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résident temporaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noureddine X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2003, n° 249330
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249330
Numéro NOR : CETATEXT000008203664 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-27;249330 ?
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