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27/10/2003 | FRANCE | N°249455

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2003, 249455


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REUNION ; le PREFET DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé son arrêté du 4 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... M'Madi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REUNION ; le PREFET DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé son arrêté du 4 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... M'Madi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme ,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité comorienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE LA REUNION du 13 mai 2002 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions législatives précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ... - Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ; qu'ainsi, pour refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire de Mme , le PREFET DE LA REUNION pouvait légalement se fonder sur ce que la communauté de vie entre les époux aurait cessé ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 4 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme , le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de La Réunion s'est fondé sur ce que la décision du 13 mai 2002 refusant le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont l'intéressée était titulaire serait entachée d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que, par un arrêté du 27 juin 2002, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA REUNION a donné délégation à M. Bernard X..., sous-préfet de Saint-Paul, pour signer toutes décisions, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant reconduite à la frontière d'un étranger ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

- En ce qui concerne l'exception d'illégalité relative à la décision du 13 mai 2002 :

Considérant que Mme ne produit pas d'éléments de nature à mettre en doute les conclusions des cinq procès-verbaux établis par les services de la police nationale les 20, 29 et 30 avril 2002, aux termes desquels notamment elle reconnaissait elle-même ne plus partager une communauté de vie avec son époux ; qu'elle ne saurait se prévaloir de la chose jugée par le tribunal correctionnel de Saint-Denis, dans un jugement du 15 octobre 2002, dans lequel cette juridiction s'est bornée à constater l'autorité de la chose jugée par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, sans se prononcer sur le fond, pour la relaxer des fins des poursuites engagées contre elle pour entrée et séjour irrégulier d'un étranger en France ; que, par suite, la communauté de vie entre les époux doit être regardée comme ayant cessé à la date à laquelle le PREFET DE LA REUNION a refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont l'intéressée était titulaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour... - La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis... ; que, comme il a été dit ci-dessus, Mme n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article 12 bis de ladite ordonnance ; que, dès lors, le PREFET DE LA REUNION n'était pas tenu de consulter la commission départementale du titre de séjour avant de refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire de l'intéressée ;

Considérant qu'il suit de là que Mme n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 13 mai 2002 au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

- En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne :

Considérant que, si Mme fait valoir qu'elle est mariée à un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée sur le territoire français le 6 juin 2001, avait cessé de vivre avec son époux à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle n'a pas d'enfant et qu'elle a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme , le PREFET DE LA REUNION n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que, si Mme soutient qu'elle suit un traitement médical à La Réunion, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée, qui se borne à produire un certificat médical imprécis, nécessiterait des soins dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourraient pas être dispensés aux Comores ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DE LA REUNION aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu'une mesure de reconduite à la frontière pouvait avoir sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA REUNION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé son arrêté du 4 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme , la somme que celle-ci demande, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour les frais que l'intéressée aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme devant le président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REUNION, à Mme Y... M'Madi et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249455
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 249455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249455.20031027
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