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27/10/2003 | FRANCE | N°251354

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2003, 251354


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. , demeurant ... ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 10 septembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays en destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet ar

rêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. , demeurant ... ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 10 septembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays en destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Rhône du 31 août 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté du 10 septembre 2002, par lequel le préfet du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. , comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si M. fait valoir qu'il est entré en France en 1999 et que son père et trois de ses frères, dont deux sont de nationalité française, vivent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. soit dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. en France, qui est célibataire sans enfant, le préfet du Rhône, en décidant sa reconduite à la frontière, ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision du 10 septembre 2002, par laquelle le préfet du Rhône a fixé le pays en destination duquel M. doit être reconduit, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que si M. soutient qu'il a été menacé de mort par des groupes islamistes, il ressort des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir l'exactitude des faits allégués et l'existence de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. , au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251354
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 251354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251354.20031027
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