La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2003 | FRANCE | N°251937

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2003, 251937


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant ... ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 26 septembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays en destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant ... ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 26 septembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays en destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard au terme d'un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Rhône du 12 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 26 septembre 2002, par lequel le préfet du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. , qui comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé et que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé manque en fait ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. fait valoir qu'il est entré en France le 27 février 1999 avec son épouse et leur premier enfant, né en septembre 1992 en France, que le couple a donné naissance à un deuxième enfant en France en mars 1999, que ces deux enfants, régulièrement scolarisés, disposent d'un titre d'identité républicain leur donnant vocation à devenir Français et qu'il a deux sours résidentes en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. en France, dont l'épouse fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 26 septembre 2002 ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si la famille du requérant, qui dispose d'un contrat d'hébergement régulièrement renouvelé, est parfaitement intégrée en France et bénéficie d'une aide du conseil général du Rhône ainsi que du soutien de diverses associations, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, par un jugement du 20 juin 2000, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 15 mai 2000 par laquelle le préfet du Rhône a désigné l'Algérie comme pays à destination duquel M. devait être reconduit au motif que sa reconduite dans son pays d'origine serait de nature à l'exposer à des peines ou des traitements dégradants ; que ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que des éléments de fait nouveaux, postérieurs à la décision du 15 mai 2000 et de nature à établir la disparition des circonstances ayant pu faire obstacle à une nouvelle décision de reconduite vers l'Algérie, ont été portés à la connaissance du préfet ; que, dans ces circonstances, M. n'était plus fondé à invoquer les risques qu'impliquerait son retour en Algérie ; que, par suite, et compte tenu de cette nouvelle circonstance, le préfet du Rhône pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, fixer l'Algérie comme pays à destination duquel l'arrêté de reconduite pris à l'encontre de M. devait être exécuté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 26 septembre 2002 et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... , au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2003, n° 251937
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251937
Numéro NOR : CETATEXT000008208827 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-27;251937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award