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27/10/2003 | FRANCE | N°252108

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2003, 252108


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2002 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mod

ifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- l...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2002 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, faite le 21 décembre 2001, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 19 décembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions législatives précitées ;

Considérant que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 19 décembre 2001 était devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, le 23 juillet 2002, date à laquelle M. a demandé au président du tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 juillet 2002 décidant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le requérant n'est pas recevable à exciper de la prétendue illégalité de ladite décision au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 juillet 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger... qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, si M. soutient qu'il serait entré en 1989 sur le territoire français et qu'il y aurait toujours résidé, les pièces qu'il produit n'établissent pas la réalité de sa présence en France au moins pour les années antérieures à 1997 ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à prétendre que les dispositions législatives précitées auraient fait obstacle à ce qu'il fît l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit... 12° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans ; que, faute d'avoir été en situation régulière sur le territoire français, M. ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 juillet 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... , au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252108
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 252108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252108.20031027
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