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27/10/2003 | FRANCE | N°252311

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2003, 252311


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Jianping X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Jianping X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République populaire de Chine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, faite le 19 décembre 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions législatives précitées où le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, d'une part, que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ne présente pas un caractère réglementaire ; que, par suite, la teneur de cette circulaire ne peut être utilement invoquée au soutien d'une contestation relative à la légalité d'une décision refusant à un étranger la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ... est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que la circonstance qu'un étranger justifierait avoir sa résidence habituelle en France depuis dix ans n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 21 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que la décision du 19 décembre 2001 refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, laquelle est le fondement dudit arrêté, serait entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article 12 bis - 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou au regard de la circulaire du 23 juin 1997 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le président du tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ... est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans... ; que M. X s'est borné à produire deux enveloppes postales datées de 1992 et 1993 et quatre factures d'achats effectuées en 1994, 1995 et 1996 ; que ces documents ne peuvent être regardés comme justifiant que l'intéressé aurait eu sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, M. X ne pouvait prétendre à bénéficier de plein droit de l'octroi d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il serait entré sur le territoire français en 1991, qu'il est marié et qu'il est le père d'un enfant né en France en 1996, il ressort des pièces du dossier que son épouse, de nationalité chinoise, est en situation irrégulière ; qu'il ne justifie pas être dans l'impossibilité de revenir en Chine avec son épouse et son enfant ; qu'ainsi, il ne pouvait prétendre à bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis - 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que, M. X n'étant pas au nombre des étrangers qui peuvent obtenir de plein droit la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de consulter la commission départementale du titre de séjour, instituée à l'article 12 quater de la même ordonnance, avant de prendre sa décision du 19 décembre 2001 ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à exciper de la prétendue illégalité de la décision du 19 décembre 2001 au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, ni les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale, ne faisaient légalement obstacle à ce que le PREFET DE POLICE prît un arrêté portant reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 9 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Jianping X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252311
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 252311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252311.20031027
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