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27/10/2003 | FRANCE | N°252560

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2003, 252560


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karima X épouse Y, demeurant ... ; Mme X épouse Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karima X épouse Y, demeurant ... ; Mme X épouse Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse Y, ressortissante algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, faite le 28 décembre 2001, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions législatives précitées, le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur les dispositions de l'arrêté attaqué décidant la reconduite à la frontière de Mme X épouse Y :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si Mme X épouse Y fait valoir qu'elle s'est mariée le 21 juillet 2000 avec un ressortissant égyptien et qu'une fille est née de cette union le 24 mars 2001, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée sur le territoire français que le 4 février 2000, que son mari vit en France en situation irrégulière et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle n'apporte pas de justifications au soutien de ses allégations selon lesquelles elle ne pourrait s'établir en Egypte avec son mari et son enfant ; qu'ainsi, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante, le préfet de police, en décidant sa reconduite à la frontière, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, si Mme X épouse Y prétend que sa fille ne pourrait pleinement s'épanouir qu'en France où elle est née et dont elle parle la langue, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas pris en considération l'intérêt supérieur de sa fille et qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations précitées ;

Sur les dispositions de l'arrêté attaqué fixant le pays de destination de Mme X épouse Y :

Considérant que, si Mme X épouse Y affirme qu'elle n'aurait jamais pu exercer en Algérie dans des conditions normales son activité de professeur de français, et qu'elle aurait quitté ce pays pour des raisons de sécurité, elle n'apporte pas les justifications qui seraient de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacés si elle revenait en Algérie ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, en fixant l'Algérie pour pays de destination, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Karima X épouse Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2003, n° 252560
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252560
Numéro NOR : CETATEXT000008182265 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-27;252560 ?
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