Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Faouzia Bent Ammar X, épouse X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante tunisienne, s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'elle entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée en France en août 1999, y a rejoint son époux, entré en 1978 et titulaire d'une carte de résident ; qu'elle vit désormais sur le territoire national avec son mari et ses trois enfants scolarisés, nés respectivement en France en 1987 et en Tunisie en 1991 et 1993 ; que son père et ses deux frères résident également en France ; que, dans les circonstances particulières de l'affaire, et alors même que Mme X pourrait solliciter le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté attaqué du 11 mars 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 2002 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Faouzia Bent Ammar X, épouse X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.