La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2003 | FRANCE | N°254127

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2003, 254127


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 janvier 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de

pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 janvier 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Loire du 25 avril 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 6 janvier 2003, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. , comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : Lorsqu'en application des articles 10 et 11 de la présente loi, l'autorisation provisoire de séjour est refusée, retirée ou son renouvellement refusé pour l'un des motifs mentionnés du 2° au 4° de l'article 10 de la présente loi, l'office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente et qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai la carte de résident prévue au 10° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la télécopie produite par le préfet des Bouches-du-Rhône émanant de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, informant le préfet de la Loire du rejet de la demande d'asile présentée par M. , que c'est après avoir été saisi dans le cadre de la procédure spécifique prévue par les dispositions précitées du sixième alinéa de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande d'asile ; que les dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 autorisaient dès lors le préfet à prendre une mesure d'éloignement à l'égard de l'intéressé sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. a saisi la commission de recours des réfugiés d'un recours à l'encontre de la décision de l'office ;

Considérant que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat des décisions rendues par la commission des recours des réfugiés étant dépourvu de caractère suspensif, M. ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué, la circonstance qu'il aurait formé un recours devant le Conseil d'Etat contre la décision du 22 novembre 2002 de cette commission rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision du 6 janvier 2003, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays en destination duquel M. doit être reconduit, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que si, pour demander l'annulation de l'arrêté fixant la Turquie comme pays de destination, M. soutient que deux cousines germaines, comme lui d'origine kurde, sont titulaires d'une carte de réfugié, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à établir que son retour en Turquie lui ferait directement courir des risques personnels ; que si l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié politique a d'ailleurs été rejetée successivement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, fait valoir que son frère, enrôlé de force dans l'armée turque, a été assassiné et que lui-même a fait l'objet d'arrestations arbitraires et de violences pour avoir refusé de servir dans l'armée turque et de participer avec celle-ci à des opérations contre les Kurdes, il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir l'exactitude des faits allégués et l'existence de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la Turquie comme pays de destination, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2003 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... , au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254127
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 254127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Denis-Linton
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254127.20031027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award