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27/10/2003 | FRANCE | N°254145

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2003, 254145


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par , demeurant ... ; Mme demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par , demeurant ... ; Mme demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Véronique X... ; que la circonstance que la copie délivrée à la requérante serait revêtue d'un cachet partiellement effacé est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant que l'arrêté du 2 mai 2002, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mme , comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que la circonstance que le préfet de police ait adressé à Mme , postérieurement à l'arrêté attaqué, une convocation pour que soit examinée sa situation, ne suffit pas à établir que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen préalable de sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France au mois d'octobre 1999, muni d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; que le préfet de police s'est fondé sur un texte qui ne lui était pas légalement applicable en décidant sa reconduite à la frontière sur le fondement du 1° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à raison d'une entrée prétendument irrégulière ;

Considérant toutefois, ainsi d'ailleurs que le demande au Conseil d'Etat le préfet de police, qu'il y a lieu de substituer comme fondement légal de l'arrêté attaqué, au motif erroné retenu par le préfet, les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors que Mme , qui s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, se trouvait dans le cas où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressée de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions sus-rappelées ;

Considérant que si Mme fait valoir qu'elle vit en France avec ses quatre enfants, que son époux, dont elle est séparée, réside également en France et que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière aurait pour effet de séparer les enfants d'un de leurs parents, il ressort des pièces du dossier que l'époux de A... est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Z... en France, l'arrêté du préfet de police en date du 2 mai 2002 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme fait valoir que son plus jeune enfant, né en France en novembre 2001, est atteint depuis sa naissance d'un asthme sévère, pour lequel il a été hospitalisé, qui nécessite un suivi médical régulier et que ses quatre autres enfants, dont trois sont scolarisés, sont parfaitement intégrés en France, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué son plus jeune enfant n'était pas en mesure de voyager sans danger pour sa santé, ni qu'il ne puisse bénéficier en Algérie d'un suivi médical approprié ; qu'il suit de là que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la mesure d'éloignement comportait sur la situation personnelle de Mme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué le plus jeune enfant de Mme n'était pas en mesure de voyager sans danger pour sa santé, ni qu'il ne puisse bénéficier en Algérie d'un suivi médical approprié ; que la circonstance que trois des enfants de Mme sont scolarisés en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte dans la décision du 2 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ; que rien ne s'oppose à ce que ses cinq enfants repartent avec elle et son époux, qui est aussi en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant sus-visée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... , au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254145
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 254145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254145.20031027
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