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27/10/2003 | FRANCE | N°254258

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2003, 254258


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... , demeurant chez ... ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... , demeurant chez ... ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes :

Considérant que par télécopie enregistrée le 17 février 2003, authentifiée par la production ultérieure d'un exemplaire de la requête, M. a relevé appel du jugement du 19 décembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, dont il avait reçu notification le 22 janvier 2003 ; que cette requête a ainsi été formée dans le délai d'un mois fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'intervention :

Considérant que M. Saïd X... a intérêt à demander l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2002 et de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 novembre 2002 ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mai 2002, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 28 mai 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. apporte une aide indispensable à son père, résidant régulier en France depuis 1982, qui est âgé et dont le grave état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il est le seul de sa famille, restée à l'étranger, à pouvoir apporter cette aide ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté en date du 29 novembre 2002 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la reconduite de M. à la frontière est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. Saïd X... est admise.

Article 2 : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 19 décembre 2002 en tant qu'il rejette la demande de M. dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 novembre 2002 sont annulés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... , à M. Saïd X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2003, n° 254258
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254258
Numéro NOR : CETATEXT000008187577 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-27;254258 ?
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