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27/10/2003 | FRANCE | N°254808

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2003, 254808


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... , demeurant ... ; Mme demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 24 décembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... , demeurant ... ; Mme demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 24 décembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 octobre 2002, de la décision du préfet de l'Oise du 1er octobre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , entrée en France près de trois ans avant l'intervention de la mesure de reconduite attaquée, s'est mariée en août 1995 au Zaïre à un ressortissant zaïrois, titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec lequel elle a eu deux enfants nés en France en septembre 1999 et mars 2002, que la famille dispose d'un domicile familial et que son époux est divorcé de sa première épouse avec laquelle il a eu trois enfants en France ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant dès lors, et en l'absence de toute fraude à la loi invoquée par le préfet, que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 30 janvier 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 24 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... , au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254808
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 254808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254808.20031027
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