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27/10/2003 | FRANCE | N°255019

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2003, 255019


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 25 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatou X... épouse Y, demeurant ... ; Mme X... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 avril 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ce

t arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui déliv...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 25 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatou X... épouse Y, demeurant ... ; Mme X... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 avril 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif... ;

Considérant que, par un jugement du 10 décembre 2002, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a déclaré tardive et, par suite, irrecevable, la demande formée par Mme X... épouse Y, de nationalité sénégalaise, contre l'arrêté du 11 avril 2002 par lequel le préfet de police a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, Mme X... épouse Y ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Paris était tardive ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatou X... épouse Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255019
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 255019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255019.20031027
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