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27/10/2003 | FRANCE | N°255090

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2003, 255090


Vu, la requête enregistrée le 13 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ruben Dario X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du 5 août 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et c

ette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la...

Vu, la requête enregistrée le 13 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ruben Dario X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du 5 août 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité colombienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 août 2001, de la décision du préfet de police du 22 août 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ;

Considérant que M. X n'établit pas par les pièces qu'il produit, qui concernent seulement certaines années, qu'il réside habituellement en France, comme il le soutient, depuis 1991 ; qu'au surplus, il est constant qu'il a fait l'objet, le 11 décembre 1996, d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été exécuté le 18 décembre 1996, et que, s'il est revenu en France, son séjour hors du territoire national, qu'elle qu'en soit sa durée, est de nature, par sa cause même, à retirer à cette résidence son caractère habituel ; que par suite, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel se fonde l'arrêté de reconduite à la frontière, au motif qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, doit être écarté ;

Considérant que, pour les motifs mêmes ci-dessus énoncés, le préfet de police n'a pas, en ordonnant le 5 août 2002 la reconduite de M. X à la frontière, méconnu les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que s'il fait valoir qu'il a à sa charge son fils, âgé de 14 ans, scolarisé depuis la rentrée 2002 dans un collège parisien, mais qui n'est entré en France qu'en décembre 2001, qu'il a un autre fils, âgé de 21 ans, d'ailleurs en situation irrégulière, qui vit avec une jeune femme dont il a eu un enfant, en mars 2002, et que sa soeur, titulaire d'une carte de résident, est également présente en France, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'il serait menacé en cas de retour en Colombie, à des traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé n'apporte aucune précision ni justificatif, au soutien de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ruben Dario X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255090
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 255090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255090.20031027
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