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27/10/2003 | FRANCE | N°255197

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2003, 255197


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... , demeurant chez M. Slah Y..., ; Mme demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 juillet 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... , demeurant chez M. Slah Y..., ; Mme demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 juillet 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 février 2002, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que l'article 12 quater de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 prévoit que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour. La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; que selon l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si Mme soutient qu'elle est mariée avec un ressortissant tunisien vivant en France sous couvert d'une carte de résident et que le couple a trois enfants nés et scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que Mme est entrée en France pour la dernière fois en juillet 2001 après avoir donné naissance à un quatrième enfant en Tunisie en 2000 ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme et compte tenu de la possibilité qui est offerte à son époux de demander le bénéfice du regroupement familial, Mme n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ces motifs en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que contrairement à ce qu'elle soutient, Mme n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant toutefois que, dans les circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, ces stipulations n'ont pas été méconnues par la décision attaquée ; que le préambule et les stipulations de l'article 18 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 371-1 du code civil, tel qu'il résulte de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 : L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. (...) ;

Considérant qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et compte tenu de la possibilité qui est offerte à son époux de demander le bénéfice du regroupement familial, Mme n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaîtrait les dispositions sus-mentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... , au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255197
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 255197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255197.20031027
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