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27/10/2003 | FRANCE | N°255522

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2003, 255522


Vu, la requête enregistrée le 28 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léon X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2003 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté p

our excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros a...

Vu, la requête enregistrée le 28 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léon X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2003 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-congolaise ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet la Côte-d'Or en date du 12 mars 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 13 janvier 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 14 janvier 2003, M. Daniel Cadoux, préfet de la Côte-d'Or, a donné à M. Olivier du Cray, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, délégation pour signer les décisions en toutes matières, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département et des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflits ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Olivier du Cray n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 février 2002 par lequel le préfet de la Côte d'Or a décidé la reconduite à la frontière de M. X, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, dès lors, suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que les circonstances que M. X est propriétaire de l'appartement où il réside en France et que sa fille adoptive, en situation irrégulière, est scolarisée en France depuis l'année 2000/2001, ne suffisent pas à établir qu'en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 février 2003, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; que le préfet a bien analysé la situation de l'intéressé à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si M. X, entré en France en octobre 2000, fait valoir que son frère et ses enfants résident en France et que sa fille adoptive est scolarisée à Dijon, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, sa fille adoptive et son fils sont en situation irrégulière, que son épouse réside à Brazzaville, et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 18 février 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X fait valoir que pendant la guerre au Congo en 1998, il a dû, en raison de son appartenance ethnique marquant ses soutiens politiques, fuir son pays pour Kinshasa où il a bénéficié de la protection du Haut commissariat aux réfugiés, que ses biens immobiliers ont été détruits et qu'il serait menacé par les milices du pouvoir en cas de retour dans son pays, il ressort des pièces du dossier qu'il a pu obtenir un visa au consulat de France à Brazzaville et accomplir un certain nombre de formalités postérieurement au refus de titre de séjour, que son épouse réside à Brazzaville, et qu'il n'est pas établi qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255522
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 255522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255522.20031027
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