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27/10/2003 | FRANCE | N°255702

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2003, 255702


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... , demeurant ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 20 février 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays en destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté pour ex

cès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... , demeurant ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 20 février 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays en destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

4°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. ,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier aurait omis de statuer sur une conclusion présentée devant lui ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a statué sur l'exception d'illégalité qui était soulevée devant lui contre le refus d'asile territorial opposé à M. en estimant, que ce moyen n'était pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas omis de statuer sur un moyen soulevé devant lui ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Aude du 5 décembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. invoque l'illégalité de la décision du 5 novembre 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial ;

Considérant que si M. soutient qu'il a fait l'objet de menaces et qu'il a été victime de racket et de coups et blessures en raison de sa profession de commerçant et de ses engagements politiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;

Considérant que M. fait valoir qu'il a vécu en France de 1977 à 1987 et qu'il y a été scolarisé jusqu'à ce que son père décide de retourner vivre en Algérie avec lui, que ses frères et sours qui vivent en France sont titulaires de carte de résident ou de nationalité française, que sa mère vit également en France, que son père est décédé, qu'il vient d'épouser sa concubine, de nationalité française, avec laquelle il vivait depuis mai 2001 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. , entré en France en mars 2001 à l'âge de 29 ans, n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il ait épousé, postérieurement à l'arrêté attaqué, une ressortissante française, qui est de nature, eu égard aux dispositions du 2° de l'article 6 l'accord franco-algérien, tel qu'il résulte du troisième avenant signé le 11 juillet 2001, entré en vigueur le 1er janvier 2003, selon lesquelles le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit au ressortissant algérien, marié à un ressortissant de nationalité française, à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de cette même mesure qui a été a été prise avant le mariage ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 20 février 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article 9 du code civil ;

Considérant que, comme il a été dit précédemment, son mariage avec une ressortissante française étant postérieur à l'arrêté attaqué, M. n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la mesure de reconduite à la frontière méconnaîtrait les dispositions de l'article 215 du code civil ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aude aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite, au jour de l'arrêté, des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de M. ; que la circonstance qu'il n'a jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. soutient qu'il a été menacé et racketté en raison de sa profession de commerçant et de ses engagements politiques, il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir l'exactitude des faits allégués et l'existence de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... , à la S.C.P. Monod-Colin, au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2003, n° 255702
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255702
Numéro NOR : CETATEXT000008198731 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-27;255702 ?
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