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27/10/2003 | FRANCE | N°255899

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2003, 255899


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme , demeurant ... ; Mme demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 septembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays en destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour

excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européen...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme , demeurant ... ; Mme demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 septembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays en destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 octobre 2000, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme , entrée en France pour la dernière fois en mars 2000, fait valoir qu'elle est mariée à un compatriote qui vit en France et que le couple a trois enfants, dont l'un est né en France en 1991, régulièrement scolarisés en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme , entrée en France à l'âge de 30 ans, n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la délivrance d'une carte de séjour temporaire à son époux, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'eu égard tant à la durée et aux conditions de séjour de Mme , qu'aux effets de la reconduite à la frontière et compte tenu de la possibilité qui est offerte à son époux de demander le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; que Mme n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle courrait des risques importants en cas de retour en Côte d'Ivoire, elle se borne à invoquer la situation générale dans ce pays sans apporter aucun élément à caractère personnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... Olivia , au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255899
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 255899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255899.20031027
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