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27/10/2003 | FRANCE | N°256379

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2003, 256379


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant chez ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura du 13 mars 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays en destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté pour exc

s de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant chez ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura du 13 mars 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays en destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 janvier 2003, de la décision du préfet du Jura du 21 janvier 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. fait valoir qu'il enseigne le français et que sa présence en France lui permettra d'effectuer des démarches administratives afin d'obtenir pour sa mère une pension de retraite en raison de la qualité d'ancien combattant dans l'armée française de son père, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Jura aurait entaché sa décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. soutient qu'il a fait l'objet dans son pays d'origine de discriminations tant en raison de ses engagements culturels, syndicaux et politiques que des services que son père a rendu à la France, il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir l'existence de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... , au préfet du Jura et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256379
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 256379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256379.20031027
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