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27/10/2003 | FRANCE | N°256877

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2003, 256877


Vu, la requête enregistrée le 15 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Fitouri Ben Fraj X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu, la requête enregistrée le 15 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Fitouri Ben Fraj X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 août 2002, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que la circonstance que M. X figurait sur une liste établie par le ministre de l'intérieur des étrangers pouvant être régularisés en qualité de salarié, n'est pas de nature à établir que le requérant pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi le préfet de police, qui s'est fondé sur la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 20 juin 2002 pour refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, n'a pas entaché d'illégalité l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il souffre d'un asthme très sévère qui nécessite un traitement qui ne peut pas lui être dispensé dans son pays d'origine et qu'il a obtenu en 2000 deux autorisations provisoires de séjour pour pouvoir se soigner, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé, que si M. X souffre d'un asthme de gravité moyenne nécessitant la prise de médicaments, il n'est pas établi qu'il ne puisse bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée ;

Considérant que si M. X fait valoir que son père réside régulièrement en France depuis plus de trente ans, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que son épouse et ses enfants résident en Tunisie, et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté du préfet de police en date du 25 octobre 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fitouri Ben Fraj X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256877
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 256877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256877.20031027
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