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27/10/2003 | FRANCE | N°256934

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2003, 256934


Vu, la requête enregistrée le 14 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Filoména YX épouse Y, demeurant ... ; Mme YX épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'a

nnuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ...

Vu, la requête enregistrée le 14 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Filoména YX épouse Y, demeurant ... ; Mme YX épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme YX épouse Y se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel la requérante ne formule aucune critique, de rejeter la requête présentée par Mme YX épouse Y devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme YX épouse Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme YX épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme YX épouse Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256934
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 256934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256934.20031027
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