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27/10/2003 | FRANCE | N°261267

France | France, Conseil d'État, 27 octobre 2003, 261267


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adrian X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution du décret du 12 septembre 2003 accordant son extradition aux autorités allemandes ;

Il soutient que l'urgence est établie ; que le décret, signé par le Premier ministre, aurait dû l'être par le Président de la République ; que l'extradition n'ayant pas été accordée au titre de certains des faits figurant dans la demande du gouvernement allemand, celui-ci ne

justifie pas qu'il respectera l'article 7 de la loi du 10 mars 1927 qui in...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adrian X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution du décret du 12 septembre 2003 accordant son extradition aux autorités allemandes ;

Il soutient que l'urgence est établie ; que le décret, signé par le Premier ministre, aurait dû l'être par le Président de la République ; que l'extradition n'ayant pas été accordée au titre de certains des faits figurant dans la demande du gouvernement allemand, celui-ci ne justifie pas qu'il respectera l'article 7 de la loi du 10 mars 1927 qui interdit de punir l'extradé pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition ; que le décret méconnaît l'article 8 de la même loi qui interdit l'extradition avant l'exécution de la peine de 4 mois de prison avec sursis qui lui a été infligée en France ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative à la condition, notamment, que l'un au moins des moyens invoqués soit de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ;

Considérant, en premier lieu, qu'à compter de l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958 les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927 qui donnent au Président de la République compétence pour signer les décrets d'extradition ont été implicitement abrogées ; que le Premier ministre est compétent pour signer un tel décret en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 9 de la loi du 10 mars 1927 et de l'article 21 de la Constitution ;

Considérant, en deuxième lieu, que le décret litigieux accorde l'extradition du requérant aux autorités allemandes aux fins de poursuite des faits visés dans le mandat d'arrêt décerné le 18 octobre 2002 par le tribunal cantonal d'Heilbronn, à l'exclusion de l'infraction au titre de laquelle une condamnation définitive a déjà été prononcée en France ; que la circonstance invoquée par la requête que les autorités allemandes n'auraient pas justifié du respect de cette restriction est, par elle-même, sans influence sur la légalité du décret ;

Considérant enfin que les conditions dans lesquelles la personne qui fait l'objet d'un décret d'extradition est remise aux autorités étrangères dans le cas où elle a été condamnée en France à une peine d'emprisonnement sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du décret d'extradition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de la requête en suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret attaqué ; que cette requête doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Adrian X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Adrian X.

Copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 261267
Date de la décision : 27/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 261267
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:261267.20031027
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