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29/10/2003 | FRANCE | N°233706

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 29 octobre 2003, 233706


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 14 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme François X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant leur demande tendant à l'abrogation du III de l'instruction du 14 février 1985 de la Direction générale des impôts relative aux associations agréées (allègements fiscaux accordés aux adhérents, mesures nouv

elles) ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du III de ce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 14 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme François X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant leur demande tendant à l'abrogation du III de l'instruction du 14 février 1985 de la Direction générale des impôts relative aux associations agréées (allègements fiscaux accordés aux adhérents, mesures nouvelles) ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du III de cette instruction relatives aux médecins conventionnés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée par M. et Mme X ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par note du 7 février 1972 le ministre de l'économie et des finances a étendu aux médecins conventionnés du secteur I relevant du régime de la déclaration contrôlée le bénéfice de la déduction du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 % ; qu'en vertu des dispositions de l'article 158-4 bis du code général des impôts, les adhérents des associations agréées bénéficient, pour la détermination de leur revenu imposable à l'impôt sur le revenu, sous certaines conditions, d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ; que M. et Mme X demandent l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur leur demande d'abrogation du III de l'instruction fiscale en date du 14 février 1985 relative aux associations agréées en tant qu'il exclut la possibilité de cumuler l'abattement résultant des dispositions de l'article 158-4 bis du code général des impôts et ceux qui sont issus de la note du 7 février 1972 précitée, ainsi que l'annulation du III de l'instruction en cause ;

Considérant que l'interprétation formelle de la loi fiscale, que contient l'instruction dont le paragraphe III est attaqué, définit les conditions dans lesquelles s'appliquent les allègements fiscaux accordés aux adhérents des associations agréées ; que la règle de non-cumul de ces allègements avec la déduction du groupe III et l'abattement complémentaire de 3 % qu'édicte la disposition attaquée fait partie de l'ensemble des conditions auxquelles ladite instruction subordonne le bénéfice de la disposition législative qu'elle interprète pour les contribuables qui l'invoquent, et n'en est, par suite, pas divisible ; que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont recevables ni à demander l'annulation du III de l'instruction fiscale du 14 février 1985, ni à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre à leur demande de modification en ce sens de cette instruction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ALLÈGEMENTS FISCAUX ACCORDÉS AUX ADHÉRENTS DES ASSOCIATIONS AGRÉÉES - INSTRUCTION FISCALE - RÈGLE DE NON CUMUL ATTAQUÉE - DIVISIBILITÉ - ABSENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET DE CELLES TENDANT À L'ANNULATION DU REFUS IMPLICITE DE LA MODIFIER.

19-04-01-02-03 L'interprétation formelle de la loi fiscale que contient l'instruction du 14 février 1985 relative aux associations agréées dont le paragraphe III est attaqué définit les conditions dans lesquelles s'appliquent les allègements fiscaux accordés aux adhérents des associations agréées. La règle de non-cumul de ces allègements avec la déduction du groupe III et l'abattement complémentaire de 3 % qu'édicte la disposition attaquée fait partie de l'ensemble des conditions auxquelles ladite instruction subordonne le bénéfice de la disposition législative qu'elle interprète pour les contribuables qui l'invoquent, et n'en est, par suite, pas divisible. Le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables. Irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du III de l'instruction fiscale du 14 février 1985 et de celles tendant à l'annulation du refus implicite de modifier cette instruction.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES - IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET DE CELLES TENDANT À L'ANNULATION DU REFUS IMPLICITE DE LA MODIFIER.

54-07-01-03-02-01 Le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables. Irrecevabilité, par suite, des conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et de celles tendant à l'annulation du refus implicite opposé à la demande du requérant de la modifier.


Références :

[RJ1]

Rappr. avis, Section, 20 octobre 2000, Mlle Bertoni, p. 448.


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2003, n° 233706
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 29/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233706
Numéro NOR : CETATEXT000008209777 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-29;233706 ?
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