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29/10/2003 | FRANCE | N°235812

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 29 octobre 2003, 235812


Vu 1°), sous le n° 235812, la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DU TRONC COMMUN A4-A86, dont le siège est à la mairie de Joinville-le-Pont, ... (94344), représenté par son président en exercice ; le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DU TRONC COMMUN A4-A86 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports et du logement e

t le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur ...

Vu 1°), sous le n° 235812, la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DU TRONC COMMUN A4-A86, dont le siège est à la mairie de Joinville-le-Pont, ... (94344), représenté par son président en exercice ; le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DU TRONC COMMUN A4-A86 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur sa demande tendant à ce que soient engagés les travaux relatifs à la réalisation de la section de l'autoroute A 86 comprise entre l'échangeur de Saint-Maurice et la bifurcation de Nogent-sur-Marne, déclarés d'utilité publique par décret du 20 novembre 1998 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 238659, l'ordonnance du 24 septembre 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DU TRONC COMMUN A4-A86 ;

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DU TRONC COMMUN A4-A86 ; le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DU TRONC COMMUN A4-A86 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur sa demande tendant à ce que soient engagés les travaux relatifs à la réalisation de la section de l'autoroute A86 comprise entre l'échangeur de Saint-Maurice et la bifurcation de Nogent-sur-Marne, déclarés d'utilité publique par décret du 20 novembre 1998 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DU TRONC COMMUN A4-A86 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :

Considérant que l'acte par lequel des travaux sont déclarés d'utilité publique n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer à son bénéficiaire la réalisation de ces travaux ; qu'eu égard au pouvoir d'appréciation dont dispose le maître d'ouvrage, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les inconvénients allégués de la décision par laquelle l'autorité administrative, saisie par un tiers d'une demande tendant à ce que des travaux déclarés d'utilité publique soient engagés, n'a pas fait droit à cette demande ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour rejeter la demande en date du 9 mars 2001 du COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DU TRONC COMMUN A4-A86 tendant à la réalisation des travaux, déclarés d'utilité publique par le décret du 20 novembre 1998, relatifs à la section de l'autoroute A 86 comprise entre l'échangeur de Saint-Maurice et la bifurcation de Nogent-sur-Marne, dont il est soutenu que le retard entraîne l'aggravation de la pollution et des nuisances sonores ainsi que l'engorgement du réseau secondaire dans les communes intéressées, l'autorité administrative compétente n'ait pas procédé à l'examen de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; que l'appréciation à laquelle celle-ci s'est livrée au terme de cet examen n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir saisi d'une demande d'annulation de la décision de rejet de cette demande ; qu'ainsi les conclusions des requêtes du COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DU TRONC COMMUN A4-A86 ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DU TRONC COMMUN A4-A86 les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes du COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DU TRONC COMMUN A4-A86 sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DU TRONC COMMUN A4-A86, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 235812
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE NORMALE - ACTE DÉCLARATIF D'UTILITÉ PUBLIQUE - DÉCISION IMPOSANT À SON BÉNÉFICIAIRE DE RÉALISER LES TRAVAUX DÉCLARÉS D'UTILITÉ PUBLIQUE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - REFUS D'ENGAGER DES TRAVAUX DÉCLARÉS D'UTILITÉ PUBLIQUE - APPRÉCIATION INSUSCEPTIBLE D'ÊTRE CONTESTÉE DEVANT LE JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR [RJ1].

34-02-02 L'acte par lequel des travaux sont déclarés d'utilité publique n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer à son bénéficiaire la réalisation de ces travaux. Eu égard au pouvoir d'appréciation dont dispose le maître d'ouvrage, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les inconvénients allégués de la décision par laquelle l'autorité administrative, saisie par un tiers d'une demande tendant à ce que des travaux déclarés d'utilité publique soient engagés, n'a pas fait droit à cette demande.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - APPRÉCIATION SUSCEPTIBLE D'ÊTRE CONTESTÉE DEVANT LE JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - ABSENCE - REFUS D'ENGAGER DES TRAVAUX DÉCLARÉS D'UTILITÉ PUBLIQUE [RJ1].

34-04-02 L'acte par lequel des travaux sont déclarés d'utilité publique n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer à son bénéficiaire la réalisation de ces travaux. Eu égard au pouvoir d'appréciation dont dispose le maître d'ouvrage, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les inconvénients allégués de la décision par laquelle l'autorité administrative, saisie par un tiers d'une demande tendant à ce que des travaux déclarés d'utilité publique soient engagés, n'a pas fait droit à cette demande.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - REFUS D'ENGAGER DES TRAVAUX DÉCLARÉS D'UTILITÉ PUBLIQUE [RJ1].

54-01-01-02 L'acte par lequel des travaux sont déclarés d'utilité publique n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer à son bénéficiaire la réalisation de ces travaux. Eu égard au pouvoir d'appréciation dont dispose le maître d'ouvrage, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les inconvénients allégués de la décision par laquelle l'autorité administrative, saisie par un tiers d'une demande tendant à ce que des travaux déclarés d'utilité publique soient engagés, n'a pas fait droit à cette demande.


Références :

[RJ1]

Rappr. 5 mai 1999, Association Saône-Rhin voie d'eau 2010, Comité de protection et d'aménagement du bassin versant de la Saône et du Doubs, T. p. 604, 1051.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2003, n° 235812
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235812.20031029
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