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29/10/2003 | FRANCE | N°238664

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 29 octobre 2003, 238664


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL CGT-FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, dont le siège est ..., représenté par sa secrétaire générale en exercice, Mme Nadège X..., dûment mandatée à cet effet ; le SYNDICAT GENERAL CGT-FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire en date du 29 juin 2001 du ministre de l'a

griculture et de la pêche relative à l'organisation des directions rég...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL CGT-FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, dont le siège est ..., représenté par sa secrétaire générale en exercice, Mme Nadège X..., dûment mandatée à cet effet ; le SYNDICAT GENERAL CGT-FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire en date du 29 juin 2001 du ministre de l'agriculture et de la pêche relative à l'organisation des directions régionales et départementales de l'agriculture et de la forêt, en tant qu'elle est contraire aux dispositions en vigueur régissant le statut des inspecteurs du travail ;

2°) de condamner le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales à lui verser la somme de 8 000 F (1 219, 60 euros) par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 74-456 du 15 mai 1974 portant publication de la convention internationale du travail n° 129 concernant l'inspection du travail dans l'agriculture, adoptée par la conférence internationale du travail le 25 juin 1969 ;

Vu les décrets n°s 84-1192 et 84-1193 du 28 décembre 1984 relatifs à l'organisation et aux attributions des directions régionales et départementales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu le décret n° 2000-747 du 1er août 2000 portant statut particulier du corps interministériel de l'inspection du travail ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention internationale du travail n° 129 susvisée : Le personnel de l'inspection du travail dans l'agriculture doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue ; qu'aux termes de l'article 6-3 de la même convention : (...) Si d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail dans l'agriculture, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales, ni porter préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces stipulations que le champ d'application du principe d'indépendance des inspecteurs du travail dans l'agriculture est limité à l'exercice de leurs missions spécifiques d'inspection et de contrôle de la législation du travail ; que, dès lors, en précisant dans sa première partie intitulée Rappel des missions des services de l'I.T.E.P.S.A. et, notamment dans son paragraphe 1.1.1., d'une part, que les inspecteurs du travail dans l'agriculture peuvent se voir confier diverses missions autres que d'inspection et de contrôle de la législation du travail, sous réserve que ces autres missions soient compatibles avec l'exercice de leurs fonctions principales et, notamment, avec l'autorité et l'impartialité qui leur sont nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, d'autre part, que, dans l'exercice de ces autres missions, les fonctionnaires concernés ne bénéficient pas de la garantie qui s'attache à l'exercice des missions d'inspection et de contrôle, la circulaire attaquée n'a ni méconnu les stipulations précitées des articles 6-3 et 8 de la convention internationale du travail n° 129, ni porté une atteinte illégale au statut des inspecteurs du travail ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que plusieurs dispositions de la circulaire attaquée limiteraient la garantie d'indépendance des inspecteurs du travail dans l'agriculture dans l'accomplissement de leurs missions autres que d'inspection et de contrôle de la législation du travail est inopérant et doit, par suite, être écarté ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré d'une méconnaissance du principe de la hiérarchie des normes juridiques, au soutien duquel le syndicat requérant n'invoque aucune disposition particulière, n'est pas assorti de précisions et doit être, par suite, écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT GENERAL CGT-FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire en date du 29 juin 2001 du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT GENERAL CGT-FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE la somme que celui-ci demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de SYNDICAT GENERAL CGT-FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL CGT-FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238664
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2003, n° 238664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238664.20031029
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