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29/10/2003 | FRANCE | N°241235

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 29 octobre 2003, 241235


Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Catherine X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 octobre 2001, présentée par Mme X et tendant :

1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 août 2001 par laquelle l

e ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté son reco...

Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Catherine X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 octobre 2001, présentée par Mme X et tendant :

1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 août 2001 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté son recours gracieux tendant à ce que le ministre retire les arrêtés du 7 avril 2000 la reclassant au 7ème échelon de la deuxième classe du corps des administrateurs civils à compter du 20 février 1999 et du 15 mai de la même année fixant le nouveau montant de son indemnité compensatrice ainsi qu'à l'annulation de ces deux arrêtés ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'équipement, des transports et du logement de procéder à une reconstitution de sa carrière à compter du 7 avril 2000 sur la base de sa situation au 1er avril 1999 ;

3°) à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes correspondant à la reconstitution de carrière sollicitée, augmentée des intérêts au taux légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié par le décret n° 2000-56 du 19 janvier 2000 ;

Vu le décret n° 99-113 du 17 février 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, administrateur civil issu du concours interne de l'Ecole nationale d'administration, sollicite l'annulation de la décision, en date du 9 août 2001, rejetant le recours gracieux qu'elle a formé auprès du ministre de l'équipement, des transports et du logement, tendant à ce qu'il retire son arrêté du 7 avril 2000 la reclassant au 7ème échelon de la 2ème classe de son corps à compter du 20 février 1999, et son arrêté du 15 mai de la même année fixant, corrélativement, le nouveau montant de son indemnité compensatrice ;

Sur la légalité de l'arrêté ministériel de reclassement du 7 avril 2000 et de l'arrêté, pris sur son fondement, du 15 mai 2000 calculant le nouveau montant de l'indemnité compensatrice :

Considérant, en premier lieu, que, pour les fonctionnaires qui ont été titularisés dans leur corps, à l'issue notamment d'un concours interne, l'article 2 du décret du 4 août 1947 a prévu l'attribution d'une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre les montants des traitements bruts afférents à leur ancien et à leur nouveau grade augmentés, éventuellement, des seuls éléments bruts soumis à retenue pour pensions civiles, en précisant que cette indemnité sera, par la suite, réduite, de plein droit, du montant des augmentations des mêmes éléments de traitement dont ils bénéficieront dans leur nouveau grade ; qu'aux termes de l'alinéa ajouté à cet article par l'article 1er du décret du 19 janvier 2000, ce mécanisme d'ajustement ne s'applique pas, s'agissant des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, lorsque la somme de la nouvelle indemnité compensatrice et du nouveau traitement indiciaire est inférieure à la somme du traitement indiciaire et de l'indemnité compensatrice perçus avant la modification du traitement indiciaire. Toutefois, lorsque l'absence de nouveau calcul conduit à ce que la somme du nouveau traitement et de l'ancienne indemnité compensatrice soit supérieure à ce que percevait le fonctionnaire avant la modification du classement indiciaire, le montant de l'indemnité compensatrice est diminué de manière à ce qu'additionné au nouveau traitement, le résultat ne dépasse pas la somme du traitement et de l'indemnité compensatrice perçus à la date à laquelle est effectuée la modification du classement indiciaire ;

Considérant qu'il est constant que Mme X bénéficiait, le 20 février 1999, date à laquelle a pris effet le reclassement dans son corps, prononcé à sa demande, en vertu du droit d'option ouvert aux administrateurs civils issus du concours interne de l'Ecole nationale d'administration par l'article 13 du décret du 17 février 1999, d'une rémunération brute globale de 725 points d'indice correspondant à la somme de 493 points d'indice majoré de son traitement et des 232 points d'indemnité compensatrice ; qu'à la suite de ce reclassement, son traitement ayant été porté à 616 points d'indice majoré, l'absence de nouveau calcul de son indemnité compensatrice aurait porté sa rémunération brute globale à un montant supérieur à la somme du traitement et de l'indemnité compensatrice qu'elle percevait à la date à laquelle a été effectuée la modification de son classement indiciaire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 19 janvier 2000 ; que c'est, dès lors, sans commettre d'erreur de fait, et par une exacte application des dispositions susmentionnées que le ministre a fixé à 109 points, par l'arrêté du 15 mai 2000, le nouveau montant de l'indemnité compensatrice s'ajoutant aux 616 points du nouvel échelon de la requérante ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, l'avancement d'échelon doit se traduire par une augmentation de traitement ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que si, à la suite de son reclassement, la rémunération brute globale versée à Mme X n'a pas augmenté en raison de cette réduction de son indemnité compensatrice, toutefois, son traitement indiciaire, correspondant au 7ème échelon de son grade, substitué au 4ème, et dont l'indemnité compensatrice ne fait pas partie, a bien été augmenté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux auraient été pris en méconnaissance des dispositions susmentionnées de la loi du 11 janvier 1984 manque en fait ;

Sur la légalité du refus du ministre de retirer ces deux arrêtés et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, l'auteur d'une décision ayant créé des droits ne peut légalement la rapporter qu'à la condition que cette décision soit elle-même illégale, si ce n'est, lorsque le retrait est sollicité par la voie d'un recours gracieux et qu'il n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers, pour lui substituer une décision plus favorable ;

Considérant qu'estimant défavorable le reclassement du 7 avril 2000 qui, du fait de sa date d'effet, le 20 février 1999, n'avait pu prendre en compte son passage au 5ème échelon, le 1er avril de cette même année, Mme X a demandé au ministre de l'équipement, des transports et du logement de retirer ses arrêtés du 7 avril 2000, prononçant son reclassement, et du 15 mai 2000, ajustant le montant de son indemnité compensatrice, et de reconstituer sa carrière sur la base de son ancien classement indiciaire ;

Considérant que le ministre, s'il n'était pas tenu de faire droit à cette demande, tenait toutefois de son pouvoir discrétionnaire la faculté, s'il le jugeait opportun, d'accueillir le recours gracieux de l'intéressée lui demandant une décision qu'elle jugeait plus favorable et qui n'était pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers ; que, par suite, le ministre ne pouvait, sans erreur de droit, fonder son refus sur le seul motif que ces deux arrêtés étaient légaux ; que Mme X est, par suite, fondée à demander pour ce motif l'annulation du refus du ministre ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'équipement, des transports et du logement de procéder à une reconstitution de la carrière de Mme X :

Considérant que la présente décision n'implique pas de mesure d'exécution dans un sens déterminé au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et qu'ainsi, les conclusions en ce sens de la requérante ne peuvent être accueillies ; qu'il y a lieu, toutefois, en conséquence de l'annulation prononcée, d'enjoindre le ministre de l'équipement, des transports et du logement de procéder au réexamen de la situation de Mme X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement refusant de retirer ses arrêtés des 7 avril et 15 mai 2000 est annulée.

Article 2 : L'administration devra réexaminer la demande gracieuse de Mme X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241235
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CRÉATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS - RETRAIT SOLLICITÉ PAR LA VOIE D'UN RECOURS GRACIEUX - POSSIBILITÉ DE SUBSTITUER À LA DÉCISION DONT LE RETRAIT EST DEMANDÉ UNE AUTRE PLUS FAVORABLE - A) EXISTENCE - SI LE RETRAIT N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS DES TIERS - B) FACULTÉ OUVERTE À L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - EXISTENCE [RJ1].

01-09-01-02-01-04 a) En vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, l'auteur d'une décision ayant créé des droits ne peut légalement la rapporter qu'à la condition que cette décision soit elle-même illégale, si ce n'est, lorsque le retrait est sollicité par la voie d'un recours gracieux et qu'il n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers, pour lui substituer une décision plus favorable.,,b) Demande de l'intéressée tendant au retrait d'arrêtés prononçant son reclassement et à la reconstitution de sa carrière sur la base de son ancien classement indiciaire. Le ministre, s'il n'était pas tenu de faire droit à cette demande, tenait toutefois de son pouvoir discrétionnaire la faculté, s'il le jugeait opportun, d'accueillir le recours gracieux de l'intéressée lui demandant une décision qu'elle jugeait plus favorable et qui n'était pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers. Par suite, le ministre ne pouvait, sans erreur de droit, fonder son refus sur le seul motif que les arrêtés étaient légaux. Annulation du refus du ministre.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTÉGRATIONS - RETRAIT D'UNE MESURE DE RECLASSEMENT SOLLICITÉ PAR LA VOIE D'UN RECOURS GRACIEUX - POSSIBILITÉ DE SUBSTITUER À LA DÉCISION DONT LE RETRAIT EST DEMANDÉ UNE AUTRE PLUS FAVORABLE - A) EXISTENCE - SI LE RETRAIT N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS DES TIERS - B) FACULTÉ OUVERTE À L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - EXISTENCE [RJ1].

36-04 a) En vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, l'auteur d'une décision ayant créé des droits ne peut légalement la rapporter qu'à la condition que cette décision soit elle-même illégale, si ce n'est, lorsque le retrait est sollicité par la voie d'un recours gracieux et qu'il n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers, pour lui substituer une décision plus favorable.,,b) Demande de l'intéressée tendant au retrait d'arrêtés prononçant son reclassement et à la reconstitution de sa carrière sur la base de son ancien classement indiciaire. Le ministre, s'il n'était pas tenu de faire droit à cette demande, tenait toutefois de son pouvoir discrétionnaire la faculté, s'il le jugeait opportun, d'accueillir le recours gracieux de l'intéressée lui demandant une décision qu'elle jugeait plus favorable et qui n'était pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers. Par suite, le ministre ne pouvait, sans erreur de droit, fonder son refus sur le seul motif que les arrêtés étaient légaux. Annulation du refus du ministre.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 23 juillet 1974, Ministre de l'intérieur c/ sieur Gay, p. 441 ;

Section, 29 novembre 1974, Sieur Barras, p. 598.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2003, n° 241235
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241235.20031029
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