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29/10/2003 | FRANCE | N°241524

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 29 octobre 2003, 241524


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON dont le siège est ... (69003) ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 octobre 1997 rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle reste assujettie au titre de la période du 1er

janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;

2°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON dont le siège est ... (69003) ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 octobre 1997 rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle reste assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3049 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Loloum, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; que le 1 de l'article 266 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en cause, dispose que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation... ; qu'il résulte de ces dispositions prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 11 A § 1 de la 6ème directive 77/388/CE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, tels que la Cour de justice des Communautés européennes les a interprétées, que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes dont le versement est en lien direct avec des prestations individualisées en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent ;

Considérant, d'une part, que la cour administrative d'appel a relevé que les subventions que l'Etat a versées à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON en 1980 pour un montant de 528 597 F (80 584 euros) pour financer le raccordement au réseau d'assainissement d'un cantonnement d'une compagnie républicaine de sécurité étaient la condition pour que des bâtiments appartenant à l'Etat bénéficient du raccordement à ce réseau ; qu'en déduisant de ces faits que les subventions présentaient un lien direct avec les prestations individualisées effectuées par la communauté urbaine au profit de l'Etat et, par suite, devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour, dont l'arrêt n'est entaché d'aucune contradiction ni d'aucune insuffisance de motivation, n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées du code général des impôts et a exactement qualifié les faits qu'elle a souverainement appréciés ; que, dans ces conditions, elle n'était pas tenue de rechercher si ces subventions étaient en outre directement liées aux prix des opérations d'assainissement effectuées par la communauté urbaine au profit des usagers ; que la requérante n'est pas, en tout état de cause, recevable à invoquer pour la première fois en cassation, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives en date des 1er juillet 1974 et 29 juin 1976 ;

Considérant, d'autre part, que la cour administrative d'appel a relevé que la commune de Genas avait versé à la communauté urbaine de Lyon en 1982 des subventions pour un montant de 376 947 F (57 465 euros) en vue de financer la réalisation d'un tronçon de collecteur permettant le branchement au réseau d'assainissement de certaines habitations situées sur le territoire de la commune ; qu'en jugeant à partir de ces constatations que de telles subventions présentaient un lien direct avec des prestations individualisées effectuées par la communauté urbaine au profit de la commune et, par suite, devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sans indiquer en quoi la commune elle-même avait bénéficié d'une prestation individualisée de la part de la communauté urbaine, la cour n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, la communauté urbaine de Lyon est fondée à demander l'annulation sur ce point de l'arrêt attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler immédiatement l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué par l'administration que certaines des habitations qui seront desservies par le tronçon de collecteur à réaliser par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON seraient la propriété de la commune de Genas ou que celle-ci en aurait la disposition ; que cette collectivité territoriale n'exerce pas de compétence en matière d'assainissement ; que, dans ces conditions, les subventions versées par la commune de Genas ne peuvent pas être regardées comme ayant un lien direct avec une prestation individualisée servie par la communauté urbaine de Lyon à cette commune ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à raison des subventions perçues en 1982 de la commune de Genas ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la communauté urbaine de Lyon une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 25 octobre 2001 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la communauté urbaine de Lyon tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à raison des subventions versées en 1982 par la commune de Genas.

Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui restent à sa charge à raison des subventions d'un montant de 376 947 F (57 465 euros) que la commune de Genas lui a versées en 1982.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.

Article 4 : L'Etat est condamné à payer à la communauté urbaine de Lyon une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241524
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - PERSONNES ET OPÉRATIONS TAXABLES - OPÉRATIONS TAXABLES - SOMMES DONT LE VERSEMENT EST EN LIEN DIRECT AVEC DES PRESTATIONS INDIVIDUALISÉES - EXISTENCE DE LIEN DIRECT - SUBVENTIONS VERSÉES PAR L'ETAT À UNE COMMUNAUTÉ URBAINE AFIN QUE DES BÂTIMENTS APPARTENANT À L'ETAT SOIENT RACCORDÉS À UN RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT.

19-06-02-01-01 Il résulte des dispositions du 1 de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 11 A § 1 de la 6ème directive 77/388/CE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, tels que la Cour de justice des Communautés européennes les a interprétées, que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes dont le versement est en lien direct avec des prestations individualisées en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent. Les subventions versées par l'Etat à une communauté urbaine pour financer le raccordement au réseau d'assainissement d'un cantonnement d'une compagnie républicaine de sécurité étaient la condition pour que des bâtiments appartenant à l'Etat bénéficient du raccordement à ce réseau. Ne commet pas d'erreur de droit la cour qui déduit de ces faits que les subventions présentent un lien direct avec les prestations individualisées effectuées par la communauté urbaine au profit de l'Etat et, par suite, doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2003, n° 241524
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241524.20031029
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