Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Madjid A ;
2°) de rejeter la requête de M. A devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Rouvière, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. A soutient qu'il est entré en France en 1999 pour rejoindre son père en situation régulière et qu'il y est bien intégré, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, et notamment compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si l'intéressé fait valoir qu'il suit une scolarité normale en terminale S au lycée Colbert à Paris et produit une attestation en ce sens signée des professeurs, cette circonstance ne suffit pas à établir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de l'intéressé en ordonnant sa reconduite à la frontière quelques mois avant la date des épreuves du baccalauréat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 2 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 18 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Madjid A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.