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29/10/2003 | FRANCE | N°244400

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 29 octobre 2003, 244400


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Novac X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2002 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration

des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Novac X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2002 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département (...) peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant, en premier lieu, que si X..., de nationalité roumaine, soutient qu'il n'entrait pas dans les prévisions des dispositions précitées au motif qu'il aurait déposé une demande d'asile territorial à la préfecture de Loire-Atlantique, il se borne à produire une convocation en date du 24 septembre 2001, supposée émaner du bureau des étrangers de cette préfecture, lui fixant un rendez-vous pour le 26 novembre 2002 et ne comportant aucun objet ; qu'ainsi, il ne justifie pas de l'enregistrement d'une demande d'asile territorial à la date de la mesure de reconduite contestée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. X..., entré irrégulièrement en France en septembre 2001, séjournait depuis plus de trois mois sur le territoire national, sans disposer d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, à la date à laquelle un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre ; qu'ainsi, il se trouvait dans un des cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° du I du même article est inopérant ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation de l'article 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Novac X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244400
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2003, n° 244400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244400.20031029
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