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29/10/2003 | FRANCE | N°245347

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 29 octobre 2003, 245347


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 5 de l'arrêté du 6 décembre 2001 relatif aux cycles de travail applicables à certains services du ministère de l'intérieur, ensemble la décision de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux en date du 30 janvier 2002 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de modifier le tableau des congés pr

évu par l'article 2 dudit arrêté dans le sens souhaité ;

Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 5 de l'arrêté du 6 décembre 2001 relatif aux cycles de travail applicables à certains services du ministère de l'intérieur, ensemble la décision de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux en date du 30 janvier 2002 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de modifier le tableau des congés prévu par l'article 2 dudit arrêté dans le sens souhaité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat (...)/ Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ... ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : La durée de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier, entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel, de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. /Des arrêtés ministériels, pris après avis des comités techniques paritaires ministériels compétents, définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause./ Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonctions ;

En ce qui concerne l'article 2 de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il découle des dispositions précitées, d'une part, que le décompte de la durée du temps de travail dans les services de l'Etat s'effectue sur une base annuelle et que cette durée est, sauf dans l'hypothèse où les agents sont soumis à des sujétions particulières, fixée à 1 600 heures, d'autre part, que les jours de congés légaux ne sont pas décomptés dans la durée de travail effectif définie à l'article 2 ; que, par suite, dans l'hypothèse où des agents bénéficiaient, avant l'entrée en vigueur de ce décret, de jours de congés excédant les jours de congés légaux et où l'administration déciderait de leur conserver cet avantage, il appartient à l'autorité compétente de définir une organisation des cycles de travail qui concilie cette décision avec le respect de la durée annuelle de 1 600 heures du temps de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du décret du 25 août 2000 s'appliquent, dans les conditions définies ci-dessus, aux services de l'Etat dont les agents bénéficient de jours de congés excédant les jours de congés légaux ; que la circonstance alléguée que l'article 2 du décret aurait mis fin à l'attribution, aux services et agents concernés, en sus des congés annuels statutaires et des jours fériés, de deux jours de congés supplémentaires spécifiques aux personnels de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ainsi qu'à celle de deux journées d'autorisations d'absence exceptionnelle lors de certaines fêtes, en vertu de pratiques antérieures qui ne résultent d'aucun texte, et que ledit article serait ainsi entaché d'erreur de fait et de détournement de pouvoir ou qu'il aurait méconnu le principe d'égalité entre les agents du ministère de l'intérieur est en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ;

En ce qui concerne l'article 5 :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 4 du décret du 25 août 2000, le ministre de l'intérieur était, contrairement à ce que soutient le requérant, compétent pour déterminer l'ampleur de la pause méridienne des services ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-I du même décret : L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies./ (...) Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes ; que ces dispositions n'interdisaient pas qu'une durée minimale plus grande fût fixée par le ministre de l'intérieur pour la pause méridienne des agents placés sous son autorité ; qu'ainsi c'est sans erreur de droit, ni détournement de pouvoir que cette pause méridienne, laquelle ne constitue pas un repos au sens de l'article 3-I du décret susmentionné, a été fixée à un minimum de quarante-cinq minutes pour les agents des services visés par ledit arrêté ; que l'ampleur de cette pause, quelle que soit son incidence sur l'amplitude de la journée de travail, n'a pas pour objet, et ne saurait légalement avoir pour effet, d'augmenter le temps de présence ou la durée du temps de travail des agents concernés, dès lors que, d'une part, la présence de ces derniers sur leur lieu de travail n'est pas requise pendant leur temps de pause et que, d'autre part, conformément à l'article 6 du décret du 25 août 2000, un décompte du temps de travail qu'ils ont accompli est effectué chaque jour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à demander ni l'annulation du tableau des congés prévu à l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2001, ni celle des dispositions de l'article 5 relatives à la pause méridienne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 245347
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2003, n° 245347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245347.20031029
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