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29/10/2003 | FRANCE | N°245577

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 octobre 2003, 245577


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegar

de des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; que le 3° de l'article 12 bis de la même ordonnance prévoit qu'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne constituant pas une menace pour l'ordre public et établissant qu'il vit habituellement en France depuis plus de dix ans ou depuis plus de quinze ans s'il y a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 7 juin 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du 30 mai 2001 rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, M. A se trouvait dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ; que si M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 1990, les documents qu'il produit, qui sont constitués uniquement d'attestations non contemporaines des faits et de quittances de loyer antidatées pour la période allant de 1990 à 1996, ne suffisent pas à établir la continuité de son séjour en France depuis au moins dix ans avant l'intervention de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 15 octobre 2001 ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que, par un arrêté du 9 avril 2001, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le PREFET DE POLICE a donné à Mme Josette Moutet, attachée d'administration à la direction de la police générale, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Moutet n'aurait pas été compétente pour signer la décision de refus de séjour du 30 mai 2001 prise à l'encontre de M. A n'est pas fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'eu égard notamment à ce qui a été dit précédemment quant à la continuité du séjour de M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entrait dans une des catégories définies par les articles 12 bis et 15 ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre à l'encontre de l'intéressé une décision de refus de séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision en date du 30 mai 2001 par laquelle sa demande de délivrance d'un titre de séjour a été rejetée serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté ;

Considérant que si M. A fait valoir l'ancienneté de son séjour en France et l'intensité des liens sociaux qu'il y a tissés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, et a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa soeur ; que, dans les circonstances de l'espèce, ni la décision de refus de séjour du 30 mai 2001 ni l'arrêté du 15 octobre 2001 décidant sa reconduite à la frontière n'ont porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces actes ont été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'ils méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 12 février 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245577
Date de la décision : 29/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2003, n° 245577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl Jacques-Henri
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, URTIN-PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245577.20031029
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