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29/10/2003 | FRANCE | N°247048

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 29 octobre 2003, 247048


Vu le recours, enregistré le 17 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 mars 2002 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que, réformant le jugement du 18 décembre 1996 du tribunal administratif de Lyon, il a accordé à la société Faluver une réduction d'un montant de 196 216 F de sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de l'année 1987 ;

2°) d'ordon

ner qu'il soit sursis dans cette mesure à l'exécution de cet arrêt ;

Vu les...

Vu le recours, enregistré le 17 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 mars 2002 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que, réformant le jugement du 18 décembre 1996 du tribunal administratif de Lyon, il a accordé à la société Faluver une réduction d'un montant de 196 216 F de sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de l'année 1987 ;

2°) d'ordonner qu'il soit sursis dans cette mesure à l'exécution de cet arrêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Me X... liquidateur de la société Faluver,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de l'arrêt du 14 mars 2002 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il réduit la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés pour 1987 de la société à responsabilité limitée Faluver à concurrence de 196 216 F et qu'il décharge celle-ci de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de cet exercice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la réintégration dans le bénéfice imposable au titre de l'exercice 1987 de la société Faluver d'une provision pour créance douteuse de 196 216 F a été abandonnée par l'administration fiscale, dans sa réponse du 17 février 1988 aux observations du contribuable, avant la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de cette société ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon a statué sur des conclusions dont elle n'était pas régulièrement saisie ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler dans cette mesure l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aucune question ne restant à juger, il n'y a lieu, par suite, ni de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

Sur les conclusions du pourvoi incident de la société Faluver :

Considérant que, par voie de recours incident, la société Faluver demande l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en cause : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis (...) III sont exonérées (...) d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases (...) de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant (...) ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté ;

Considérant qu'en se fondant, pour juger que la société Faluver, créée le 1er février 1983, avait repris l'activité préexistante de commercialisation de vernis destiné aux fabricants de moteurs de la société TDM, dissoute à compter du 31 janvier 1983, non seulement sur l'identité d'objet social des deux sociétés, mais sur ce que la société Faluver n'avait développé qu'après 1984 avec de nouveaux clients une activité de commercialisation, voire de conception et de fabrication, de vernis destinés aux fabricants de lunettes et d'ornements de coiffure, la cour n'a entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d'aucune erreur de droit ; que c'est sans erreur de droit que la cour a jugé, en se fondant sur l'instruction, qu'elle ne remplissait pas les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des réductions d'impôt sur les sociétés instituées par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; que, par suite, les conclusions de la société Faluver tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1987 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les conclusions du pourvoi incident tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1984, 1985 et 1986 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er février 1983 au 31 juillet 1987, sont relatives à des impositions distinctes de celle sur laquelle porte le pourvoi principal ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Faluver n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

Sur les conclusions de la société Faluver tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Faluver la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2, 3 et 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 14 mars 2002 sont annulés en tant qu'ils réduisent la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés pour 1987 de la société à responsabilité limitée Faluver à concurrence de 196 216 F (29 912,94 euros), déchargent celle-ci de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés correspondante mise à sa charge au titre de cet exercice, et réforment en ce sens le jugement du tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : Les conclusions du pourvoi incident de la société Faluver sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société Faluver tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Me X... liquidateur de la société Faluver.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2003, n° 247048
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 29/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247048
Numéro NOR : CETATEXT000008135217 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-29;247048 ?
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