La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2003 | FRANCE | N°247451

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 29 octobre 2003, 247451


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ; le PREFET DU PUY-DE-DOME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 12 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Toufik Mansour X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du doss

ier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ; le PREFET DU PUY-DE-DOME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 12 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Toufik Mansour X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du PREFET DU PUY-DE-DOME du 12 avril 2002 décidant sa reconduite à la frontière, M. X a fait valoir qu'il a épousé le 3 novembre 2001 une Française rencontrée un an plus tôt et avec laquelle il mène une vie commune et que plusieurs membres de sa famille vivent dans la banlieue proche de Clermont-Ferrand, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de son mariage, de la durée de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, en premier lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir d'une réponse ministérielle à une question d'un parlementaire pour contester le fait que le PREFET DU PUY-DE-DOME ne lui ait pas appliqué les stipulations du troisième avenant, qui n'avait pas encore été approuvé à la date de la décision attaquée, à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, le présent arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni par voie de conséquence, les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut utilement soutenir que le refus de le faire bénéficier des dispositions du 4° de l'article 12 bis de la même ordonnance qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger entré régulièrement en France et marié avec un ressortissant de nationalité française au motif qu'étant Algérien, les conditions de son séjour en France sont régies par les stipulations moins favorables de l'accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968 modifié, constituerait un traitement discriminatoire contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur (...) l'origine nationale (...) ;

Considérant, enfin, que le protocole n° 12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas encore entré en vigueur, M. X ne peut utilement se prévaloir de ses stipulations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU PUY-DE-DOME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté en date du 12 avril 2002 prononçant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 avril 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. X et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PUY-DE-DOME, à M. Toufik Mansour X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247451
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2003, n° 247451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247451.20031029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award