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29/10/2003 | FRANCE | N°247602

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 29 octobre 2003, 247602


Vu 1°), sous le n° 247602, la requête, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X, demeurant 29, avenue Victor Hugo à Courbevoie (92400) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 à 5, 6-3°, 7, 8,12 à 14, 18-3° et 22 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 euros par application de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 248307, la requête sommaire ...

Vu 1°), sous le n° 247602, la requête, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X, demeurant 29, avenue Victor Hugo à Courbevoie (92400) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 à 5, 6-3°, 7, 8,12 à 14, 18-3° et 22 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 248307, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS dont le siège social est 80-82 rue de Montreuil à Paris (75011) représenté par son secrétaire général en exercice, M. Christian Boulais ; le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 à 5, 6-3°, 7, 8-1°, 13 et 18 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Guinard, avocat du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X et du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne les articles 2 à 5 du décret attaqué, relatifs à l'évaluation des fonctionnaires :

Considérant que M. X conteste, en premier lieu, les articles 2 à 5 du décret du 29 avril 2002 qui ont pour objet d'instituer une procédure d'évaluation des fonctionnaires de l'Etat, distincte de la procédure de notation, mais dont le compte rendu est, par ailleurs, en vertu des articles 8-1° et 18-3° du même décret, pris en compte pour l'établissement de la notation et du tableau d'avancement ; que le Premier ministre pouvait légalement, d'une part, dans l'exercice de son pouvoir réglementaire, instituer la procédure d'évaluation prévue par les articles 2 à 4 dudit décret, qui ne met pas en cause, par elle-même, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat réservées à la loi par l'article 34 de la Constitution et en renvoyer les modalités d'organisation à des arrêtés ministériels ; que, d'autre part, les dispositions des articles 8-1° et 18-3° du décret attaqué pouvaient légalement, sans méconnaître la loi du 13 juillet 1983, prévoir, pour l'application des articles 55 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 relatifs aux procédures de notation et d'avancement, que le compte rendu d'évaluation serait pris en compte pour l'établissement de la notation et du tableau d'avancement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du Premier ministre doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales des fonctionnaires... est exercé par le chef de service. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; elles peuvent proposer la révision de la notation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ; que l'article 8-1° du décret attaqué, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit que l'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires, fixée, en vertu de l'article 6 du même décret, par le chef de service, est établie en tenant compte de l'évaluation instituée par les articles 2 à 5, laquelle comporte, aux termes de l'article 3, un entretien, conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, qui porte, principalement, sur les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève, sur ses besoins de formation (...) et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité, et peut également porter sur la notation ; qu'en tant qu'il en est tenu compte pour la notation du fonctionnaire, cette évaluation doit être regardée comme un acte préparatoire à la décision arrêtant cette notation, prise par le seul chef de service ; que, par suite, le moyen tiré par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS de ce qu'en confiant la conduite de cet entretien au supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, ces dispositions du décret attaqué auraient illégalement dérogé à celles de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, qui confèrent au seul chef de service l'exercice du pouvoir de notation, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ni aucun principe n'imposait que le décret attaqué consacre l'ouverture, contre le compte rendu de l'entretien d'évaluation prévu par l'article 4 du décret, acte préparatoire à la décision de notation, d'un droit du fonctionnaire de demander à la commission administrative paritaire sa révision, droit que l'article 55 précité de la loi du 11 janvier 1984, ainsi d'ailleurs que l'article 10 du décret attaqué, ouvrent seulement contre la décision de notation elle-même, ni d'un droit de former un recours devant le juge administratif ; que l'article 4 du décret attaqué prévoit que le compte rendu de l'entretien d'évaluation, dont il est tenu compte pour l'établissement de l'appréciation générale, est communiqué au fonctionnaire concerné, et ne méconnaît, dès lors, pas, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS, l'obligation de communiquer aux fonctionnaires les appréciations générales exprimant leur valeur professionnelle prévue par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 ; que les dispositions susanalysées ne méconnaissent pas davantage, en tout état de cause, les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en prévoyant que des arrêtés ministériels, pris après avis du comité technique paritaire compétent, définissent, par corps ou groupe de corps, la périodicité de l'entretien d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation, l'article 5 du décret attaqué encadre avec une précision suffisante la délégation qu'il opère, et n'est, par suite, contrairement à ce que soutient M. X, entaché d'aucune subdélégation illégale ;

En ce qui concerne les articles 6 à 10 du décret attaqué, relatifs à la notation des fonctionnaires :

Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant que des arrêtés ministériels, pris après avis du comité technique paritaire compétent, fixent... soit par échelon ou par grade au sein d'un même corps, soit par corps, soit par groupe de corps ou groupe de grades relevant de corps différents, les critères d'appréciation des agents, les niveaux de notes, les marges d'évolution des notes ainsi que les modalités d'harmonisation préalable des notations, le 3ème alinéa de l'article 6 du décret attaqué s'est borné à prévoir que les modalités d'appréciation et de notation des fonctionnaires pourraient varier en fonction des différences d'échelon, de grade ou de corps des fonctionnaires, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires relevant d'un même corps ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition de la loi du 11 janvier 1984, notamment de son article 55, relatif à la notation des fonctionnaires, et de son article 58, relatif à l'établissement d'un tableau annuel d'avancement, n'impose, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS, une périodicité annuelle de la notation ; que la périodicité bisannuelle, permise par l'article 7 du décret attaqué, ne fait pas obstacle à l'examen approfondi de la valeur professionnelle fondé sur les notes et appréciations attribuées aux intéressés au cours des dernières années précédant celle au titre de laquelle est dressé chaque tableau d'avancement ; qu'en prévoyant la fixation, par les arrêtés ministériels mentionnés à l'article 6, de la périodicité, annuelle ou bisannuelle, de la notation, l'article 7 encadre avec une précision suffisante la délégation qu'il opère ; qu'il ne résulte pas de cette disposition, dont découle également la périodicité des réductions ou majorations d'ancienneté pour l'avancement d'échelon à répartir entre les fonctionnaires appartenant à un même corps, en vertu des articles 12 à 14 du même décret, que les ministres sont habilités à fixer des périodicités différentes à l'intérieur d'un même corps ; qu'ainsi, le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'évaluation des fonctionnaires prévue à l'article 3 du décret attaqué, à laquelle renvoie le 1° de l'article 8 pour l'établissement de l'appréciation générale comprise dans la notation, peut avoir d'autres objets, il ressort des termes mêmes de ce dernier article que cette évaluation ne peut être prise en compte pour la notation que sur la base des critères de valeur professionnelle énoncés à l'article 6 ; qu'ainsi, le moyen tiré par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS de ce que l'article 8 permettrait d'introduire des éléments d'appréciation étrangers à la valeur professionnelle que doit seule exprimer la notation en vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne l'article 13 du décret attaqué :

Considérant qu'en fixant à 20 pour cent du nombre des agents notés la part maximale de ceux qui pourront se voir attribuer l'augmentation maximale de la note qui leur a été donnée et pourront bénéficier, à ce titre, d'une réduction d'ancienneté égale à trois mois, sous réserve des dispositions statutaires propres aux corps auxquels ils appartiennent, les dispositions critiquées de l'article 13 du décret attaqué ne méconnaissent pas les principes définis par les dispositions de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984, selon lesquelles l'avancement d'échelon n'est fonction que de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires ;

En ce qui concerne l'article 18 du décret attaqué :

Considérant que, si l'évaluation de l'agent, prévue à l'article 3 du décret attaqué, à laquelle renvoie le 3° de l'article 18 pour l'établissement du tableau d'avancement, peut avoir d'autres objets, il ressort des termes mêmes de ce dernier article que cette évaluation ne peut être prise en compte pour l'établissement du tableau d'avancement qu'en vue d'un examen approfondi de la valeur professionnelle des intéressés ; qu'ainsi, le moyen tiré par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS de ce que l'article 18 méconnaîtrait la règle énoncée par l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, selon laquelle le tableau d'avancement est établi sur la base de l'appréciation de la valeur professionnelle des agents, n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. X, ni le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS ne sont fondés à demander l'annulation des articles susmentionnés du décret du 29 avril 2002 ; que le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, des articles 12 à 14 et 22 du même décret ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, pour les mêmes raisons, ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande, au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. X et du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X, au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS, au Premier ministre et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247602
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2003, n° 247602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247602.20031029
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