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29/10/2003 | FRANCE | N°248369

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 29 octobre 2003, 248369


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Hafize X, épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Hafize X, épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité turque, s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, Mme Y, née en février 1974 en Turquie, a fait valoir qu'elle a vécu en France de 1982 à 1990 avec sa famille qui y habite toujours, qu'elle y réside avec ses trois enfants et son mari qui l'a rejointe chez ses parents, lesquels l'aident à subvenir à leurs besoins, et qu'elle n'a jamais réussi à s'insérer en Turquie, il ressort des pièces du dossier qu'elle a quitté volontairement la France pour la Turquie en 1990, où elle s'est mariée et a eu trois enfants ; qu'elle n'est revenue en France que le 24 août 2000 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du séjour en France des époux Y et de leurs enfants, de la possibilité pour eux de poursuivre une vie familiale en Turquie et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES YVELINES en date du 13 mai 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Y devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que la circonstance que Mme Y a trouvé un emploi et qu'elle ne dépend pas des services sociaux ne suffit pas à établir que le PREFET DES YVELINES aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, a annulé son arrêté du 13 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme Hafize X, épouse Ozurek et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248369
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2003, n° 248369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248369.20031029
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