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29/10/2003 | FRANCE | N°248813

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 29 octobre 2003, 248813


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision du 4 juin 2002 ordonnant le placement de M. Abdelilah X en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de

Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision du 4 juin 2002 ordonnant le placement de M. Abdelilah X en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision du 4 juin 2002 ordonnant le placement de M. X en rétention administrative ; que M. X défère au Conseil d'Etat, par la voie de l'appel incident, ledit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur l'appel incident présenté par M. X et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui le justifient ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé au regard des exigences d'une circulaire du 25 janvier 1990, doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a rejoint en France une partie de sa famille qui y vit régulièrement et que son mariage avec une ressortissante française était prévu pour le 22 juin 2002, soit moins de trois semaines après l'intervention de l'arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France est récente, que ses sours résident encore au Maroc et qu'il était, à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans enfant ; que, dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 juin 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur l'appel principal du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui (...) 3° (...) devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE se borne à faire valoir que l'organisation matérielle du départ d'un étranger faisant l'objet d'une mesure de reconduite requiert un certain délai ; qu'il ne fait toutefois état d'aucune circonstance particulière de nature à établir la nécessité d'une telle mesure dans le cas de M. X, qui était titulaire d'un passeport et dont le domicile, inchangé depuis son arrivée en France, était connu ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 4 juin 2002 ordonnant le placement de M. X en rétention administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : L'appel incident présenté par M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Abdelilah X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2003, n° 248813
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248813
Numéro NOR : CETATEXT000008201998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-29;248813 ?
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