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29/10/2003 | FRANCE | N°251665

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 29 octobre 2003, 251665


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE (AEEIBO), dont le siège est ... (95107 cedex), représentée par sa présidente, Mme Martine B..., par le GROUPEMENT D'INTERÊT PROFESSIONNEL EN SOINS INFIRMIERS (GIPSI), dont le siège social est ... (18016 cedex), représenté par sa présidente, Mme Danièle Y..., par le COMITE D'ENTENTE DES ECOLES DE PUERICULTRICES (CEEP), dont le siège social est ..., représentée par sa présidente, Mme Martine X...,

par le SYNDICAT NATIONAL COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE (CNI),...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE (AEEIBO), dont le siège est ... (95107 cedex), représentée par sa présidente, Mme Martine B..., par le GROUPEMENT D'INTERÊT PROFESSIONNEL EN SOINS INFIRMIERS (GIPSI), dont le siège social est ... (18016 cedex), représenté par sa présidente, Mme Danièle Y..., par le COMITE D'ENTENTE DES ECOLES DE PUERICULTRICES (CEEP), dont le siège social est ..., représentée par sa présidente, Mme Martine X..., par le SYNDICAT NATIONAL COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE (CNI), dont le siège social est ... représenté par son président, M. François Z..., par le SYNDICAT NATIONAL CONVERGENCE INFIRMIERE, dont le siège social est ... représenté par sa présidente, Mme Annick C..., et par le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS CONSEILLERS DE SANTE (SNICS), dont le siège social est ..., représenté par sa présidente, Mme Brigitte A... ; l'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE (AEEIBO) et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-1252 du 10 octobre 2002 relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides opératoires et aides instrumentistes, ensemble l'arrêté du 23 octobre 2002 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées relatif à l'organisation desdites épreuves de vérification ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4311-13 ;

Vu le décret n° 73-901 du 14 septembre 1973 modifié portant création d'un conseil supérieur des professions paramédicales, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié, notamment son article 11 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'association AIDOP,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention présentée pour l'association AIDOP :

Considérant que l'association AIDOP a pour but de défendre les intérêts des aides-instrumentistes en chirurgie et de chercher à obtenir des pouvoirs publics la reconnaissance d'un statut particulier pour le métier spécifique d'aide-opératoire instrumentiste ; que, dès lors, cette dernière a intérêt au maintien des textes dont l'annulation est sollicitée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 10 octobre 2002 et de l'arrêté du 23 octobre 2002 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales a été régulièrement saisie pour avis, en application de l'article 4 du décret du 14 septembre 1973, avant l'adoption du décret et de l'arrêté attaqués ; que, si les membres de cette commission ont refusé de siéger, lors de la réunion régulièrement convoquée à cet effet, aucune disposition n'imposait que cette situation donne lieu à une nouvelle convocation de ladite commission ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure consultative préalable n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique, issu de l'article 38 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2 peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale les personnels aides-opératoires et aides instrumentistes (...) ayant satisfait avant le 31 décembre 2002 à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat./ (...) Tout employeur de personnel aide-opératoire ou aide-instrumentiste est tenu de proposer à ces personnels un plan de formation intégré dans le temps de travail et aboutissant à son maintien au sein de l'établissement, dans des conditions et des délais définis par décret ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que l'intervention du décret visé à l'alinéa 3 de l'article L. 4311-13 précité relatif aux plans de formation était un préalable nécessaire à l'intervention du décret prévu au premier alinéa relatif à l'organisation d'épreuves de vérification des connaissances ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le décret et l'arrêté attaqués des dispositions précitées de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prévoyant pour la vérification des connaissances des personnels aide-opératoires et aide-instrumentistes concernés, en vue non de l'attribution du diplôme d'Etat de leurs professions mais de leur maintien dans leurs emplois, une épreuve écrite d'une heure trente pour vérifier les connaissances nécessaires à l'exercice de leur métier, et en précisant que cette épreuve prendrait la forme d'un questionnaire écrit portant sur les connaissances, théoriques et pratiques, acquises par les candidats en matière d'asepsie en cours d'intervention et d'hygiène dans les blocs opératoires, de stérilisation et de prévention des infections nosocomiales, de traçabilité des implants et des prothèses, de techniques opératoires et instrumentales propres à la ou aux spécialités au titre desquelles le candidat se présente à l'épreuve, les auteurs du décret et de l'arrêté attaqués aient pris des dispositions entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les organisations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 10 octobre 2002 et de l'arrêté du 23 octobre 2002 pris pour son application ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux organisations requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant que l'AIDOP n'est pas partie à l'instance ; que ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite être accueillies ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de l'association AIDOP est admise.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE (AEEIBO) et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'AIDOP à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE (AEEIBO), au GROUPEMENT D'INTERET PROFESSIONNEL EN SOINS INFIRMIERS (GIPSI), au COMITE D'ENTENTE DES ECOLES DE PUERICULTRICES (CEEP), au SYNDICAT NATIONAL COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE (CNI), au SYNDICAT NATIONAL CONVERGENCE INFIRMIERE, au SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS CONSEILLERS DE SANTE (SNICS), à l'association AIDOP, au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251665
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2003, n° 251665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251665.20031029
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