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29/10/2003 | FRANCE | N°252251

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 29 octobre 2003, 252251


Vu le recours, enregistré le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 mars 1998 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du 20 février 1992 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, a reconnu à M. Y... Dahmane le droit au bénéfice de l'allocation prévue par l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de la date de sa demande à celle de son déc

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensio...

Vu le recours, enregistré le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 mars 1998 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du 20 février 1992 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, a reconnu à M. Y... Dahmane le droit au bénéfice de l'allocation prévue par l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de la date de sa demande à celle de son décès ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;

Vu le décret n° 61-443 du 2 mai 1961 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a institué une allocation spéciale qui est accordée aux pensionnés qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle, quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre dudit code ; que si ces dispositions ont pour objet d'accorder le bénéfice de ladite allocation dans tous les cas où, avant l'âge normal correspondant à la cessation de la vie active pour la généralité des individus, le pensionné s'est trouvé, du fait des infirmités pensionnées, dans l'incapacité définitive d'exercer une activité professionnelle quelconque, elles ne sauraient en revanche avoir pour effet de faire regarder comme susceptible de bénéficier de l'allocation en cause un pensionné que ses infirmités n'ont pas empêché d'exercer normalement son activité professionnelle jusqu'à un âge à partir duquel le vieillissement et les conditions de l'économie font obstacle pour la grande majorité des individus à un reclassement professionnel et à une réadaptation sociale ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., en dépit des affections pour lesquelles il était pensionné, a pu normalement exercer l'activité professionnelle de maçon jusqu'à la veille de son soixantième anniversaire ; que l'âge qu'il avait atteint à cette dernière date doit être regardé comme correspondant à celui à partir duquel le vieillissement et les données de l'économie faisaient obstacle pour la grande majorité des individus à un reclassement professionnel et à une réadaptation sociale ; que, dès lors, en accordant à l'intéressé, aujourd'hui décédé et aux droits duquel est venue son épouse, le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 35 bis, après avoir relevé notamment que les infirmités de M. X... l'empêcheraient d'exercer normalement son activité professionnelle jusqu'à l'âge légal de la retraite, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a fait une inexacte application des dispositions susrappelées ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 février 1992, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a accordé à M. X... le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 35 bis, de la date de sa demande à celle de son décès ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 6 mars 1998 est annulé.

Article 2 : Le jugement du 20 février 1992 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône est annulé.

Article 3 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Marie Y veuve Y.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252251
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2003, n° 252251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252251.20031029
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