Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Rudyard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur sa demande en date du 20 septembre 2002 tendant à l'abrogation du tarif d'autorité prévu par l'arrêté du 12 mai 1960 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 1er ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale : Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins qui n'adhèrent pas à la convention nationale des médecins ou qui ne sont pas régis par le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9 donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie sur la base d'un tarif d'autorité fixé par arrêté interministériel ; que ce tarif résulte d'un arrêté du 12 mai 1960, dont M. X a demandé sans succès l'abrogation au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;
Considérant, en premier lieu, que, ni le principe du libre choix du médecin par le malade, garanti par les dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, ni les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ne font obstacle à ce que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 162-5-10, les ministres compétents fixent, au niveau qui leur paraît approprié, le tarif servant de base au remboursement des sommes que les assurés sociaux versent aux médecins qui n'adhèrent pas à la convention nationale des médecins ou qui ne sont pas régis par le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9 ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que d'autres assurés sociaux bénéficient de conditions de remboursement plus avantageuses ne peut être utilement invoquée pour critiquer le refus d'abroger l'arrêté litigieux, dès lors que l'existence d'une tarification particulière applicable aux patients qui choisissent de consulter un praticien non conventionné résulte directement de la loi ;
Considérant qu'il résulte de qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a rejeté sa demande d'abrogation du tarif d'autorité défini par l'arrêté du 12 mai 1960 ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Rudyard X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.