Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 2002 par laquelle la commission nationale chargée d'arrêter la liste d'aptitude aux emplois de direction des organismes de sécurité sociale, statuant en exécution d'une décision du Conseil d'Etat du 3 avril 2002, a refusé de l'inscrire en classe D2 de la liste d'aptitude au titre de l'année 2001 ;
2°) d'enjoindre à la commission de l'inscrire en classe D2 de la liste d'aptitude aux emplois de direction des organismes de sécurité sociale au titre de l'année 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 123-45 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 25 septembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 3 avril 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le refus que la commission nationale chargée d'arrêter la liste d'aptitude aux emplois d'agents de direction des organismes de sécurité sociale, prévue à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, avait opposé le 23 mars 2001 à la demande de M. X d'être inscrit en classe D2 de cette liste ; que, toutefois, dès lors qu'elle était motivée par l'erreur de droit commise par la commission en opposant au demandeur une condition posée par des dispositions dans le champ d'application desquelles il n'entrait pas, cette décision d'annulation n'interdisait pas à la commission nationale de renouveler son refus d'inscription pour un motif légalement justifié ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la nouvelle décision de refus, fondée sur un autre motif, méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du 3 avril 2002 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2002, d'autre part, que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.