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29/10/2003 | FRANCE | N°253856

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 29 octobre 2003, 253856


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de la justice, née du silence gardé sur sa demande du 25 novembre 2002 tendant à la révision de l'arrêté du 10 décembre 2001 lui concédant une pension de retraite, en tant que ce titre ne prend pas en compte quatre annuités au titre du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au minis

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Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de la justice, née du silence gardé sur sa demande du 25 novembre 2002 tendant à la révision de l'arrêté du 10 décembre 2001 lui concédant une pension de retraite, en tant que ce titre ne prend pas en compte quatre annuités au titre du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de le faire bénéficier de la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article précité, et de revaloriser dans le délai de deux mois, en conséquence, la pension qui lui été concédée, en portant de 24 à 28 ans le total des services et bonifications ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne, ensemble le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus de réviser la pension :

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification, pour le calcul d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus du bénéfice de cette mesure ;

Considérant, d'une part, que la pension de M. X a été liquidée pour prendre effet le 2 décembre 2001, soit à une date antérieure au 28 mai 2003, date fixée par le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites pour l'entrée en vigueur des dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civils et militaires de retraite dans leur rédaction issue de cette loi ;

Considérant, d'autre part, que le b) de l'article L. 12 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce institue, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant dont il réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle disposition est incompatible avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne ; qu'il suit de là qu'en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification prévue par ce texte, alors même que M. X aurait assuré l'éducation de ses quatre enfants, l'arrêté du 10 décembre 2001 portant concession à l'intéressé de sa pension civile de retraite est entaché d'erreur de droit, au sens des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, M. X est fondé à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée refusant de procéder à la révision de sa pension ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que M. X demande qu'il soit ordonné au ministre compétent, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de le faire bénéficier de la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de revaloriser sa retraite en conséquence ;

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X, qui a assuré la charge de ses quatre enfants, en a assuré l'éducation ; que dans la mesure où sont maintenues des dispositions plus favorables aux fonctionnaires de sexe féminin ayant assuré l'éducation de leurs enfants, en ce qui concerne la bonification d'ancienneté retenue pour le calcul de la pension civile de retraite, M. X a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, au bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de modifier, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. X lui a été concédée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le refus implicite opposé à la demande présentée par M. X, tendant à la modification de l'arrêté du 10 décembre 2001 lui concédant sa retraite en vue d'obtenir le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant est annulé.

Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie modifiera, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. X lui a été concédée et revalorisera rétroactivement cette pension.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2003, n° 253856
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253856
Numéro NOR : CETATEXT000008185879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-29;253856 ?
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