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29/10/2003 | FRANCE | N°261376

France | France, Conseil d'État, 29 octobre 2003, 261376


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALBI, dont le siège est 22, boulevard Sibille à Albi Cedex 09 (80013) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 8 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 1er octobre 2003 refusant à M. Jean-Marie A l'autorisation de s'absenter pour se r

endre le 9 octobre 2003 à une réunion du conseil d'administratio...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALBI, dont le siège est 22, boulevard Sibille à Albi Cedex 09 (80013) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 8 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 1er octobre 2003 refusant à M. Jean-Marie A l'autorisation de s'absenter pour se rendre le 9 octobre 2003 à une réunion du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ;

il soutient que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la condition relative à l'urgence, qu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d'une erreur de droit ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que saisi par M. A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la décision, en date du 1er octobre 2003, par laquelle le CENTRE HOSPITALIER D'ALBI avait refusé d'autoriser cet agent à s'absenter pour se rendre le 9 octobre 2003 à une réunion du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, le juge du tribunal administratif de Toulouse a, par l'article 1er de l'ordonnance attaquée, suspendu l'exécution de la décision du 1er octobre 2003 et, par l'article 2 de la même ordonnance, condamné le centre hospitalier à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par requête enregistrée au Conseil d'Etat le 28 octobre 2003 le centre hospitalier fait appel de cette ordonnance ;

Considérant en premier lieu qu'eu égard à l'objet de la procédure de référés, les conclusions d'appel que le centre hospitalier a cru devoir introduire à l'encontre de la suspension de la décision du 1er octobre 2003 étaient sans objet et par suite irrecevables, dès lors qu'elles ont été présentées postérieurement à la date du 9 octobre 2003 à laquelle s'est tenue la réunion à laquelle M. A avait demandé à être autorisé à se rendre ;

Considérant en second lieu que le centre hospitalier ne présente ni argumentation, ni conclusion dirigée contre l'article 2 de l'ordonnance relatif aux frais irrépétibles ;

Considérant dès lors que la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ALBI doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'ALBI est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER D'ALBI.

Copie pour information en sera adressée à M. Jean-Marie A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 261376
Date de la décision : 29/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2003, n° 261376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:261376.20031029
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