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31/10/2003 | FRANCE | N°261307

France | France, Conseil d'État, 31 octobre 2003, 261307


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mounir X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 8 septembre 2003 par lequel le président de l'université de Bretagne sud a fixé la liste des membres du jury du diplôme d'études supérieures spécialisées de modélisation analyse statistique d'information de l'unité de formation et de recherche sciences et science

s de l'ingénieur de Vannes ;

2°) d'ordonner au président de l'université ...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mounir X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 8 septembre 2003 par lequel le président de l'université de Bretagne sud a fixé la liste des membres du jury du diplôme d'études supérieures spécialisées de modélisation analyse statistique d'information de l'unité de formation et de recherche sciences et sciences de l'ingénieur de Vannes ;

2°) d'ordonner au président de l'université de revoir la composition de ce jury en y faisant participer le requérant ;

3°) de condamner l'université de Bretagne sud à lui verser la somme de 762,25 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'eu égard tant à la gravité de l'atteinte à sa situation personnelle qu'aux risques d'illégalité que l'arrêté dont la suspension est demandée fait peser sur les examens en cours, la condition d'urgence est remplie ; que, prise en considération de la personne, la décision d'écarter le requérant du jury devait être précédée d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé d'avoir accès à son dossier ; que cette décision aurait dû être motivée ; que, touchant aux prérogatives statutaires d'un professeur d'université, elle échappait à la compétence du président de l'université ; qu'elle méconnaît les droits que le requérant tient de son statut ; qu'elle est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par M. X à l'encontre de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 30 mars 1992 du ministre de l'éducation nationale relatif aux études de troisième cycle ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, notamment que la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que M. X a, dans un premier temps, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation et à la suspension de l'arrêté litigieux du 8 septembre 2003 ; que, par une ordonnance du 17 octobre 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, devant lequel la requête à fin de suspension présentée par M. X avait été enregistrée le 13 octobre précédent, a décliné la compétence de ce tribunal pour connaître de cette affaire en premier ressort ; que M. X s'est alors pourvu devant le Conseil d'Etat ;

Mais considérant qu'en vertu de l'article 12 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle, le jury qui délibère sur la délivrance du diplôme d'études supérieures spécialisées est désigné chaque année par le président de l'université ; qu'il ressort des écritures mêmes du requérant que l'arrêté dont il demande la suspension est relatif aux examens du diplôme d'études supérieures spécialisées de modélisation analyse statistique d'information organisés au titre de l'année universitaire 2002-2203 et que le jury dont cet arrêté fixe la composition, convoqué le 23 septembre 2003, a siégé le 26 septembre ; qu'il est ainsi manifeste que la condition d'urgence, à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension par le juge des référés, n'est pas remplie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code les conclusions à fin de suspension présentées par M. X ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mounir X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mounir X.

Copie pour information en sera également adressée au président de l'université de Bretagne sud et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 261307
Date de la décision : 31/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 2003, n° 261307
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:261307.20031031
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