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03/11/2003 | FRANCE | N°216036

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 03 novembre 2003, 216036


Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir - l'arrêté n° 5150 du 27 septembre 1999 du gouvernement de la Polynésie française abrogeant les dispositions de l'arrêté n° 2782 du 7 juin 1999 constatant le droit de l'intéressé au bénéfice d'une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence conformément au décret n° 98-844 du 22 septembre 1998, - la lettre du 3 novembre 1999 p

ar laquelle le chef du service des finances et de la comptabilité de Polynésie...

Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir - l'arrêté n° 5150 du 27 septembre 1999 du gouvernement de la Polynésie française abrogeant les dispositions de l'arrêté n° 2782 du 7 juin 1999 constatant le droit de l'intéressé au bénéfice d'une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence conformément au décret n° 98-844 du 22 septembre 1998, - la lettre du 3 novembre 1999 par laquelle le chef du service des finances et de la comptabilité de Polynésie française lui réclame la somme de 1 550 262 F CFP comme lui ayant été indûment versée, ensemble l'état liquidatif du 20 octobre 1999 et l'ordre de recette du 8 novembre 1999, relatifs au remboursement de cette somme ;

2°) d'ordonner au gouvernement de la Polynésie française de surseoir à l'exécution de ces décisions ;

3°) subsidiairement, de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser la somme de 1 429 782 F CFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, avec intérêts de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°' 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n°' 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre et Miquelon ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. François X, médecin en chef des armées, a été placé en situation hors budget des armées au titre du ministère de l'outre-mer et affecté à la circonscription médicale des Tuamotu-Gambier en Polynésie française du 15 septembre 1996 au 8 septembre 1999 ; qu'il est resté, dans cette situation, en position d'activité et soumis au statut militaire ; que par suite c'est à tort que l'arrêté du 7 juin 1999 du gouvernement de la Polynésie française lui a appliqué, pour le calcul de son indemnité de changement de résidence, laquelle était à la charge du territoire, le régime des dispositions du décret du 22 septembre 1998, qui ne sont applicables qu'aux personnels civils de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Considérant, toutefois, qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'ainsi, l'arrêté du 27 septembre 1999 par lequel le gouvernement de la Polynésie française a retiré les dispositions de l'arrêté du 7 juin 1999 devait être motivé en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est constant que cet arrêté n'est pas motivé ; que, par suite, il est illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 1999, ainsi que de l'état liquidatif du 20 octobre 1999, de l'ordre de recette du 8 novembre 1999 pris pour son application et de la lettre du 3 novembre 1999 par laquelle le chef du service des finances et de la comptabilité de Polynésie française lui réclame le reversement de la somme de 1 550 262 F CFP ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté n° 5150 du 27 septembre 1999 du ministre des finances et des réformes administratives du gouvernement de la Polynésie française, l'état liquidatif du 20 octobre 1999, l'ordre de recette du 8 novembre 1999 et la lettre du 3 novembre 1999 du chef du service des finances et de la comptabilité de Polynésie française sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X, au gouvernement de la Polynésie française, au ministre de la défense et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 216036
Date de la décision : 03/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ARMÉES - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS - MILITAIRE MAINTENU EN POSITION D'ACTIVITÉ - EXISTENCE - SITUATION HORS BUDGET.

08-01-01-02 Un militaire placé en situation hors budget des armées au titre du ministère de l'outre-mer reste, dans cette situation, en position d'activité et soumis au statut militaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITION D'ACTIVITÉ - EXISTENCE - MILITAIRE PLACÉ EN SITUATION HORS BUDGET.

36-05-005 Un militaire placé en situation hors budget des armées au titre du ministère de l'outre-mer reste, dans cette situation, en position d'activité et soumis au statut militaire.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2003, n° 216036
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Rémi Bouchez
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:216036.20031103
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