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03/11/2003 | FRANCE | N°239559

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 03 novembre 2003, 239559


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du décret n° 2001-763 du 28 août 2001 relatif à la libération anticipée des appelés des formes civiles du service national d'une part, en ce qu'il fixe une durée de service pour les objecteurs de conscience des contingents 10/2000 à 6/2001 supérieure à celle applicable aux appelés militaires des mêmes contingents, d'autre part, en ce qu'il maintient des objecteurs de c

onscience sous les obligations du service national au-delà du 30 novembre...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du décret n° 2001-763 du 28 août 2001 relatif à la libération anticipée des appelés des formes civiles du service national d'une part, en ce qu'il fixe une durée de service pour les objecteurs de conscience des contingents 10/2000 à 6/2001 supérieure à celle applicable aux appelés militaires des mêmes contingents, d'autre part, en ce qu'il maintient des objecteurs de conscience sous les obligations du service national au-delà du 30 novembre 2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100F (15,24 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 55 ;

Vu la loi n° 80-461 du 25 juin 1981 autorisant la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ensemble le décret n° 81-77 du 29 janvier 1981 portant publication de ce Pacte, en particulier son article 26 ;

Vu la loi n° 83-1127 du 23 décembre 1983 autorisant la ratification du Protocole facultatif se rapportant aux droits civils et politiques, ensemble le décret n° 84-418 du 25 mai 1984 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 97- 1019 du 28 octobre 1997, portant réforme du service national ;

Vu le code du service national ;

Vu le décret n° 2001-550 du 27 juin 2001, relatif à la libération anticipée des appelés du service militaire ;

Vu le décret n° 2001-763 du 28 août 2001 relatif à la libération anticipée des formes civils du service national ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 28 août 2001 relatif à la libération anticipée des formes civiles du service national, pris pour l'application aux appelés des formes civiles du service national incorporés à compter du 1er juillet 2000 des dispositions des articles L. 76, L. 94 -10, L. 94-18, L. 101-1 et L. 116-9 du code du service national relatives à la libération anticipée, prévoit pour les objecteurs de conscience, dans son article 1er, des réductions de la durée du service national de : -cinq mois pour la fraction du contingent 06/2000 ; - sept mois pour la fraction de contingent 08/2000 ; huit mois pour les fractions de contingent 10/2000, 12/2000, 02/2001, 04/2001, 06/2001 ;

Considérant que M. X, objecteur de conscience, incorporé avec le contingent d'octobre 2000 (10/2000), qui bénéficiait, en vertu des dispositions qui précèdent, d'une réduction de durée de service de huit mois, soutient que les dispositions de l'article 1er du décret du 28 août 2001 sont illégales, d'une part, en ce qu'elles fixent pour les objecteurs de conscience des contingents 10/2000 à 6/2001 une durée de service qui reste supérieure, malgré la réduction opérée, à celle applicable, en vertu des dispositions du décret du 27 juin 2001 relatif à la libération anticipée des appelés du service militaire, aux appelés militaires des mêmes contingents, d'autre part, en ce qu'elles maintiennent sous les obligations du service national certains objecteurs de conscience au-delà du 30 novembre 2001 ;

Considérant que le requérant invoque à l'appui de ses conclusions les constatations n° 666/1995, du 3 novembre 1999, n° 689/1996, n° 690/1996 et n° 691/1996, du 10 juillet 2000, par lesquelles le Comité des droits de l'homme des Nations-Unies, institué par l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aurait estimé les dispositions attaquées contraires aux dispositions de l'article 26 de ce Pacte, aux termes desquelles : Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. (...) ;

Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 5 du protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques : Le comité fait part de ses constatations à l'Etat, partie intéressée, et au particulier ; qu'il suit de là que les constatations du Comité des droits de l'homme ne revêtent pas de caractère contraignant à l'égard de l'Etat auquel elles sont adressées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1er du décret du 28 août 2001 auraient méconnu ces constatations est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les dispositions de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne sont invocables que par les personnes qui soutiennent qu'elles sont victimes d'une discrimination au regard de l'un des droits civils et politiques reconnus par le pacte ; que le droit à l'objection de conscience n'est pas au nombre de ceux-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées méconnaîtraient les dispositions de l'article 26 du Pacte est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité à la constitution de la loi du 28 octobre 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 116.9 du code du service national : ... le gouvernement peut libérer par anticipation une fraction de contingent au cours des huit derniers mois de service actif. ; que, dès lors, en réduisant de huit mois la durée du service effectif des objecteurs de conscience pour les fractions de contingent 10/2000, 12/2000, 02/2001, 04/2001 et 06/2001, les dispositions de l'article 1er du décret du 28 août 2001 ont permis d'une part, la libération anticipée des obligations du service national de ces objecteurs de conscience à la date la plus proche autorisée par la loi et d'autre part, une réduction, dans les limites fixées par la loi, des écarts entre les durées du service militaire et du service civil des objecteurs de conscience, pour chacun des contingents concernés ; qu'en outre, compte tenu des modalités respectives d'exercice de chaque type de service et eu égard à l'objectif du législateur visant, par l'institution d'une différence de durée, à s'assurer indirectement de la sincérité des motifs qui animent l'objecteur de conscience, les écarts qui subsistent ne méconnaissent pas le principe d'égalité et n'entachent pas les dispositions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 1997 : Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979... ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du livre II du code du service national relatives aux objecteurs de conscience se trouvaient dépourvues d'effet à compter de la date du 30 novembre 2002 et qu'en conséquence ces derniers ne pouvaient plus, postérieurement à cette date, être astreints à aucune obligation au titre du service national ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er du décret du 28 août 2001, en tant qu'il s'applique à certains objecteurs de conscience ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X, au Premier ministre et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 2003, n° 239559
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 03/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239559
Numéro NOR : CETATEXT000008187631 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-03;239559 ?
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