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03/11/2003 | FRANCE | N°244437

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 03 novembre 2003, 244437


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 24 juillet 2002, ainsi que les observations complémentaires, enregistrées le 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête aux fins de décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés en matière de prélèvement sur les produits de placements à reven

u fixe pour les années 1987, 1988 et 1989 ;

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 24 juillet 2002, ainsi que les observations complémentaires, enregistrées le 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête aux fins de décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés en matière de prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe pour les années 1987, 1988 et 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 ;

Vu le décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Marseille qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE, l'administration a soumis au prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe que le III de l'article 125 A du code général des impôts rend obligatoirement applicable lorsque ces produits sont encaissés par des personnes physiques ou morales n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social, en l'établissant au taux de 10 % autorisé par l'article 12 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966, le montant d'intérêts qu'en rémunération des sommes inscrites à leur crédit, la société a portés sur les comptes courants ouverts, dans ses écritures, le 31 décembre 1987, au nom de l'un de ses associés, domicilié en Suisse, M. Z..., et, le 31 décembre de chacune des années 1987, 1988 et 1989, au nom de la société Cristobal X...
Y..., détentrice de 99,4 % de son capital et ayant son siège en Suisse ; qu'au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de cette imposition, la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE s'est principalement prévalue, devant les juges du fond, de l'exonération prévue à l'article 131 quater du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 131 quater du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et applicable en l'espèce : Les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation sont exonérés du prélèvement prévu au III de l'article 125 A ;

Considérant que l'autorisation ministérielle exigée par ces dispositions s'entend de celle à laquelle la loi du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger a permis au Gouvernement de soumettre les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la France et l'étranger, ainsi que la constitution et la liquidation des investissements étrangers en France, et qui, en vertu des dispositions du décret du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger, peut résulter, soit d'une décision particulière du ministre, soit de sa décision d'autoriser, à titre général, ou de dispenser d'autorisation particulière les opérations financières d'une certaine nature ;

Considérant que, pour juger que la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE ne pouvait légalement bénéficier de l'exonération prévue à l'article 131 quater du code général des impôts à raison d'intérêts dont celle-ci soutenait qu'ils avaient rémunéré des emprunts contractés par elle hors de France, auprès d'associés domiciliés en Suisse, et répondant aux conditions fixées par une décision générale de dispense d'autorisation du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, la cour administrative d'appel s'est uniquement fondée sur ce qu'il était constant que les emprunts ainsi allégués n'avaient pas fait l'objet d'autorisations particulières du ministre ; qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu la portée, susanalysée, des termes de l'article 131 quater du code général des impôts ; que, par suite, la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur le moyen tiré de ce que les intérêts litigieux entreraient dans le champ de l'exonération prévue à l'article 131 quater du code général des impôts :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 131 quater du code général des impôts que des intérêts acquittés, comme en l'espèce, en rémunération de sommes inscrites au crédit de comptes courants d'associés domiciliés hors de France ne sont exonérés du prélèvement prévu au III de l'article 125 A qu'à la condition que lesdites sommes proviennent de versements effectués depuis l'étranger par ces associés, en exécution d'un contrat de prêt qui en garantit à la société la disposition durant la période au titre de laquelle sont dus ces intérêts ;

Considérant qu'en ce qui concerne, en premier lieu, les intérêts, d'un montant de 17 417 F, dont elle a crédité le compte ouvert, dans ses écritures, au nom de M. Z... le 31 décembre 1987, la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE, qui se borne à produire un contrat sous seing privé aux termes duquel cet associé lui aurait consenti, le 23 mars 1987, un prêt de 400 000 F pour la durée d'un an, ne fournit, quant à la provenance de ces fonds, aucune indication, et n'allègue même pas qu'ils lui aient été versés depuis l'étranger ;

Considérant qu'en ce qui concerne, en second lieu, les intérêts, des montants respectifs de 1 170 680 F, 1 220 000 F et 1 318 511 F, dont elle a crédité le compte ouvert, dans ses écritures, au nom de la société Cristobal X...
Y... le 31 décembre de chacune des années 1987, 1988 et 1989, la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE soutient que les sommes inscrites à ce compte, et qu'ont rémunérées lesdits intérêts, seraient provenues du rachat par la société Cristobal X...
Y..., le 30 décembre 1986, de créances que détenait sur elle sa précédente société mère, Méridia International, à raison de prêts consentis ou reconduits par avenant au cours des années 1984 à 1986 ; que les documents qu'elle produit ne font, toutefois, apparaître, au 30 décembre 1986, qu'un montant total de prêts en cours, et venant à échéance les 20 mars, 16 avril, 30 juin ou 31 décembre 1987, de 2 408 772 F, alors que la convention de cession de compte courant conclue, le même jour, entre Méridia International et Cristobal X...
Y... stipule que la première cède à la seconde la somme de 7 622 165,22 F à prendre sur le montant de son compte courant, lequel s'élève à 9 586 375,29 F, et que ladite somme est liquide et exigible ; qu'en outre, la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE ne fait état d'aucun contrat ou avenant aux termes duquel la société Cristobal X...
Y... lui aurait ultérieurement accordé un prêt ou la reconduction d'un prêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE ne justifie pas que les intérêts litigieux aient rémunéré des emprunts contractés hors de France au sens de l'article 131 quater du code général des impôts, et, par suite, aient pu constituer des produits exonérés du prélèvement prévu au III de l'article 125 A ;

Sur le moyen tiré de ce que la situation de trésorerie de la société aurait fait obstacle au retrait par les associés des intérêts portés au crédit de leurs comptes courants :

Considérant que la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE soutient qu'au 31 décembre de chacune des années 1987, 1988 et 1989, la situation de sa trésorerie était telle que ses associés ne pouvaient, en fait, disposer des intérêts dont leurs comptes courants étaient crédités, de sorte que cette seule inscription n'entraînait pas qu'elle dût acquitter le prélèvement prévu au III de l'article 125 A du code général des impôts ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme le reconnaît, d'ailleurs, elle-même, la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE, le financement de ses activités était principalement assuré au moyen des sommes, d'un montant très supérieur à celui de son capital social, que ses associés maintenaient sur les comptes courants ouverts à leur nom dans ses écritures ; qu'eu égard à cette circonstance, l'impossibilité, à la supposer avérée, dans laquelle se serait trouvée la société de verser effectivement auxdits associés tout ou partie des intérêts dont elle les créditait ne saurait être regardée comme un fait indépendant de la volonté de ceux-ci, qui, en s'abstenant de prélever les sommes inscrites à leurs comptes, en ont disposé de manière à compenser la modicité de leurs apports en capital à la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés en matière de prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe pour les années 1987 à 1989 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE la somme que celle-ci réclame en remboursement des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Marseille par la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244437
Date de la décision : 03/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PRODUITS DES PLACEMENTS À REVENUS FIXES - PRÉLÈVEMENT LIBÉRATOIRE (ART. 125 A DU CGI) - EXONÉRATION - A) AUTORISATION MINISTÉRIELLE (ART. 131 QUATER DU CGI) - FORME - DÉCISION PARTICULIÈRE DU MINISTRE OU DÉCISION D'AUTORISER À TITRE GÉNÉRAL OU DE DISPENSER D'AUTORISATION PARTICULIÈRE LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES D'UNE CERTAINE NATURE - B) INTÉRÊTS ACQUITTÉS EN RÉMUNÉRATION DES COMPTES COURANTS D'ASSOCIÉS DOMICILIÉS HORS DE FRANCE - CONDITIONS - VERSEMENT EFFECTUÉS DEPUIS L'ÉTRANGER EN EXÉCUTION D'UN CONTRAT DE PRÊT GARANTISSANT À LA SOCIÉTÉ LA DISPOSITION DES SOMMES SUR LA PÉRIODE.

19-04-02-03-03 a) L'autorisation ministérielle exigée par les dispositions de l'article 131 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, pour l'exonération du prélèvement prévu au III de l'article 125 A des produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises, s'entend de celle à laquelle la loi du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger a permis au Gouvernement de soumettre les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la France et l'étranger, ainsi que la constitution et la liquidation des investissements étrangers en France, et qui, en vertu des dispositions du décret du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger, peut résulter soit d'une décision particulière du ministre, soit de sa décision d'autoriser, à titre général, ou de dispenser d'autorisation particulière les opérations financières d'une certaine nature.,,b) Il résulte des dispositions de l'article 131 quater du code général des impôts que des intérêts acquittés en rémunération de sommes inscrites au crédit de comptes courants d'associés domiciliés hors de France ne sont exonérés du prélèvement prévu au III de l'article 125 A qu'à la condition que lesdites sommes proviennent de versements effectués depuis l'étranger par ces associés, en exécution d'un contrat de prêt qui en garantit à la société la disposition durant la période au titre de laquelle sont dus ces intérêts.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2003, n° 244437
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244437.20031103
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